Création d'un projet pilote de poursuite par satellite dans la zone réglementée de l'OPANO
1995/0318(CNS)
-OBJECTIF : mise en place d'un dispositif pilote de poursuite par satellite des navires communautaires visant à renforcer la surveillance des activités de pêche des pêcheurs opérant dans la zone de règlementation de l'OPANO.
-MESURE COMMUNAUTAIRE : Règlement 3070/95/CE du Conseil sur la création d'un projet pilote de poursuite par satellite dans la zone réglementée de l'OPANO.
-CONTENU : Dans l'optique de l'amélioration du contrôle et du respect des mesures de contrôle dans la zone de l'OPANO et conformément à l'accord de pêche signé avec le Canada le20.04.1995, les Etats membres devront équiper 35% de leurs navires de pêche opérant dans cette zone, d'appareils de poursuite par satellite du 01.01.1996 au 31.12.1997.
Ils désignent une autorité compétente nationale chargée de recevoir les informations communiquées par les navires et capable de traiter ces données sous forme informatique.
Les Etats membres peuvent également coopérer afin, qu'ensemble ils s'assurent qu'au moins 35% de leurs navires soient équipés de ce dispositif pilote. Ils informent la Commission de tout accord en ce sens.
Ce dispositif vise principalement:
.à transmettre à horaire automatique la position des navires communautaires opérant dans la zone en question, avec une marge d'erreur ne pouvant pas dépasser 500 mètres,
.à communiquer ces informations à une autorité compétente des pavillons nationaux désignée par chaque Etat membre, laquelle transmet ces informations à la Commission, à sa demande.
La Commission est tenue informée du nombre et du profil technique des navires équipés et des caractéristiques techniques des installations.
Celle-ci couvre les frais d'étude du projet pilote, conformément à la décision 95/527/CE du Conseil portant sur la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les Etats membres pour la mise en oeuvre de régimes de surveillance applicables à la politique commune de pêche.
A partir des informations reccueillies, la Commission établira un rapport qu'elle présentera à l'OPANO afin que cet organisme puisse examiner l'efficacité de ce dispositif pilote lors de la réunion annuelle de l'OPANO prévue pour septembre 1997.
-ENTREE EN VIGUEUR : 01.01.1996.�