Protection des consommateurs: régime de jouissance à temps partagé (timeshare), protection des acquéreurs

1992/0419(COD)
Le Parlement a constaté que le Conseil a retenu les dispositions proposées en première lecture, notamment en ce qui concerne : a) l'information préalable de l'acquérant sur les éléments minimaux du contrat b) les versions linguistiques c) les modalités de résiliation et de rétractation d) l'interdiction des avances de paiement e) la résiliation, sans pénalité, de contrats de crédit associés en cas de rétractation. Cependant, l'Assemblée a adopté lors de sa séance du 5 mai, 5 amendements qui constituent un complément logique de la politique suivie par le Conseil. - La possibilité de rétractation dans un délai de 10 jours sans expliquer le motif rend inutile la mention de la présence ou de l'absence dans le contrat des données indispensables. - En ce qui concerne les éléments minimaux dont l'absence donne un droit de résiliation pouvant être exercé durant une période sensiblement accrue, le Parlement ajoute ceux relatifs à l'éventualité : à savoir, lorsque le bien est terminé, ou lorsque le bien est en construction ainsi que l'élément minimal relatif à la date et au lieu de la signature du contrat. - Pour l'exercice du droit de rétractation par l'acquéreur, il suffit que la notification soit expédiée avant l'expiration du délai sans que des retards d'acheminement dus à des circonstances indépendantes de la volonté du consommateur ne lui soient préjudiciables. - Les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que l'acquéreur ne soit pas privé de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'Etat membre dans lequel il a sa résidence habituelle - Finalement, le Parlement estime que le délai de trois ans imparti aux Etats membres pour transposer la directive doit être réduit à deux ans.�