Transports de marchandises dangereuses par route: procédures uniformes de contrôle
1993/0487(SYN)
La position commune maintient l'objectif principal de la proposition de la Commission, à savoir le contrôle du transport des marchandises dangereuses dans les entreprises de transport et sur la route, conformément à des principes uniformes. Le Conseil a néanmoins apporté certaines modifications par rapport à la proposition initiale, dont les principales sont les suivantes:
- le champ d'application et les définitions doivent correspondre avec ceux de la directive-cadre ADR;
- obligation expresse pour les Etats membres de soumettre une partie importante du transport routier de marchandises dangereuses à des contrôles et d'effectuer ceux-ci conformément au règlement (CEE) n° 4040/89 (art.3) et au règlement n° 3912/92 (art.3);
- obligation pour les Etats membres d'utiliser la liste de contrôle de l'annexe I pour effectuer les contrôles conformément à la directive, tout en maintenant le droit des Etats membres d'effectuer des actions spécifiques pour des contrôles ponctuels;
- indication que des contrôles peuvent être effectués à titre préventif;
- dans le cas d'infractions graves et répétées, la possibilité de demander à l'Etat membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise de prendre des sanctions appropriées;
- restriction de l'assistance légale aux infractions graves ou répétées;
- simplification du système du rapport et indication des données obligatoires devant y figurer;
- prise en compte de la date d'entrée en vigueur de la directive-cadre ADR (1.1.1997);
- refonte de la liste de contrôle en Annexe I.
Par ailleurs, le Conseil a retenu les amendements du Parlement européen visant à:
- inclure dans la définition des entreprises celles qui stockent temporairement des marchandises dangereuses dans le cadre d'une opération de transport et qui, de ce fait, devraient faire l'objet de contrôles;
- préciser les circonstances dans lesquelles un véhicule peut être immobilisé;
- prévoir qu'en cas d'analyse par laboratoire des marchandises transportées, celui ci doit être reconnu par l'autorité compétente;
- prévoir que les informations communiquées par les Etats membres seront utilisées par la Commission pour élaborer un rapport d'application de la directive.
Il faut noter que que le Conseil n'a pas retenu les amendements concernant la date de mise en application de la directive et l'inclusion dans la liste de contrôle une référence au marginal 10282 de l'ADR.
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