Visas: modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa sur les documents de voyage non reconnus
2001/0081(CNS)
OBJECTIF : établir un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par les États membres.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 333/2002/CE du Conseil établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet.
CONTENU : Dans le droit fil du plan d'action de Vienne pour la mise en oeuvre du traité d'Amsterdam et des orientations du Conseil européen de Tampere, consacré à la création d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), le Conseil a adopté un règlement visant à renforcer la sécurité des documents de voyage en établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa.
Actuellement, les États membres utilisent des feuillets qui ne répondent pas aux normes de sécurité requises. C'est pourquoi, le présent règlement fixe les règles techniques relatives au modèle uniforme de feuillet. Celui-ci prendra la forme d'un document délivré par l'autorité d'un État membre au titulaire d'un document de voyage non reconnu par cet État. Il contient toutes les informations nécessaires et répond à des normes techniques de haut niveau notamment pour ce qui est de la protection contre la contrefaçon et la falsification.
Son utilisation devra être adaptée à l'ensemble des États membres. C'est pourquoi, il comporte des dispositifs de sécurité harmonisés, universellement reconnaissables, visibles à l'oeil nu (à noter que si les États membres utilisent ce modèle de feuillet à d'autres fins que celles prévues au règlement, des mesures devront être prises pour éviter toute confusion avec les objectifs prévus par le règlement pour le feuillet).
Le règlement se limite à décrire le modèle uniforme de feuillet (un modèle type figure à l'annexe du règlement). Cette description sera complétée par d'autres spécifications techniques qui doivent rester secrètes pour prévenir les risques de contrefaçon et de falsification et qui ne peuvent comporter de données personnelles ni de référence à celles-ci.
La Commission sera autorisée à arrêter ces spécifications, avec l'aide d'un comité composé de représentants des États membres.
Des dispositions sont également prévues afin d'empêcher la publication des spécifications techniques en objet. Un organisme de contrôle est institué, dans ce contexte, dans chaque État membre ayant connaissance de ces spécifications et ayant la responsabilité exclusive de l'impression du modèle uniforme de feuillet.
Des dispositions sont en outre prévues en vue de garantir la protection des données incluses dans le feuillet et permettant à toute personne à laquelle le document a été délivré la possibilité de vérifier les informations qui y sont insérées.
A noter que lorsque le titulaire d'un feuillet est accompagné d'une ou plusieurs personnes à sa charge, il appartient aux États de décider si des feuillets séparés doivent être délivrés à chaque membre de la famille.
Le règlement ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de reconnaître les États et entités territoriales ou passeports et autres documents délivrés par les autorités compétentes.
ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 23 février 2002. Le modèle uniforme de feuillet devra être utilisé par lesÉtats membres au plus tard 2 après l'adoption des mesures de sécurité élevées pour la diffusion du feuillet. La validité des autorisations déjà délivrées sur un autre modèle ne sera toutefois pas affectée par l'introduction du modèle uniforme.
Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union, le Royaume-Uni a notifié son intention de participer à l'adoption de ce règlement. En revanche, l'Irlande a décidé de ne pas y participer.�