Financement des inspections et contrôles vétérinaires des animaux et de produits animaux (modif. direct. 91/496/CEE)
1993/1200(CNS)
OBJECTIF : prévoir des règles harmonisées de financement des inspections et contrôles vétérinaires des animaux.
MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 96/43/CE du Conseil modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE.
CONTENU : la directive confirme, conformément aux principes établis par la directive 85/73/CEE, que les coûts des contrôles et inspections sanitaires prévus par la réglementation communautaire devront être financés par une redevance sanitaire à percevoir sur l'ensemble des animaux vivants et produits d'origine animale soumis auxdits contrôles ou inspections mis sur le marché de l'UE, qu'ils soient d'origine communautaire ou en provenance des pays tiers.
Pour assurer ce financement, le texte prévoit des niveaux de redevances forfaitaires, qu'il est loisible aux Etats membres d'augmenter jusqu'à concurrence des coûts réels.
S'agissant des viandes des différentes espèces, les niveaux des redevances existants ont été confirmés, notamment pour les viandes de volaille, en les étendant, par analogie, aux espèces non encore couvertes (viandes de gibier et de lapin).
Pour les produits de la pêche débarqués de bateaux de pêche communautaires, les redevances à percevoir devront couvrir les frais de contrôle prévus par la directive 91/493/CEE, à savoir ceux prévus lors du débarquement (1 Ecu/t, 0,5 Ecu/t au-delà de 50 t.) et de la transformation ultérieure, avec possibilité pour les Etats membres de percevoir ces redevances en une seule fois; ces montants peuvent être réduits de 55% dans certains cas de réduction des contrôles ou des coûts, et plafonnés pour les espèces pélagiques sensibles.
Le texte prévoit en outre, les montants des redevances forfaitaires à percevoir pour les contrôles des résidus dans les animaux vivants destinés à l'abattage et les viandes (1,35 Ecu par tonne de viande abattue), pour les produits de l'aquaculture (0,1 Ecu par tonne commercialisée), le lait et les produits laitiers (0,02 Ecu par mille litres de lait cru matière première), et, pour les ovoproduits et le miel, la perception des coûts réels.
Enfin, pour les animaux vivants, les Etats membres devront percevoir une redevance selon des modalités à définir ultérieurement.
L'ensemble des animaux et produits d'origine animale importés des pays tiers, seront soumis, dès le 1er janvier 1997, à une redevance forfaitaire de 5 Ecus/tonne à percevoir lors de l'introduction sur le territoire de l'UE, quel que soit le point de contrôle, et ce pour éviter toute distorsion de concurrence entre points d'inspection frontaliers.
Ces montants pourront toutefois être revus dans le cadre des négociations d'accords d'équivalence actuellement en cours, conformément au mandat du Conseil si des fréquences de contrôle réduites sont convenues, sur base de réciprocité, en fonction des garanties offertes par le pays tiers exportateur.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 21/07/1996.
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