Qualité de l'air ambiant: stratégie commune de gestion et d'évaluation

1994/0106(SYN)
OBJECTIF : l'objectif de cette directive, prévue par le 5ème programme d'action de la Communauté en matière d'environnement, est de définir les principes de base d'une stratégie commune pour la fixation d'objectifs de qualité pour l'air ambiant afin de limiter ou prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant. CONTENU : la directive repose sur les principes de base suivants: - définir et fixer les objectifs concernant la qualité de l'air ambiant dans la Communauté, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble; - évaluer sur base de méthodes et critères communs la qualité de l'air ambiant dans les Etats membres; - disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant et faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d'alerte; - maintenir la qualité de l'air ambiant lorsqu'elle est bonne et l'améliorer dans les autres cas. La directive définit un calendrier de travail pour la présentation par la Commission des propositions sur les valeurs limites et les seuils d'alerte pour l'air ambiant. La Commission devra soumettre des propositions : - le 31/12/1996 au plus tard pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote, les particules fines telles que les suies, les particules en suspension et le plomb; - le 31/12/1997 au plus tard pour le benzène et les hydrocarbures polycycliques aromatiques; - dès que possible, et le 31/12/1999 au plus tard, pour le monoxyde de carbone, le cadmium, l'arsenic, le nickel et lemercure. En ce qui concerne l'ozone, les propositions se feront avant le 01/03/1998, en conformité avec la directive 92/72/CEE, de devraient tenir compte des mécanismes spécifiques de formation de ce polluant, pouvant prévoir à cet effet des valeurs cibles et/ou des valeurs-limites. Le texte contient des dispositions relatives à l'évaluation de la qualité de l'air ambiant et précise que cette évaluation devrait se faire sur tout le territoire des Etats membres, lorsque les valeurs limites et les seuils d'alerte sont fixés. Les Etats membres sont tenus d'établir des plans à court terme indiquant les mesures à prendre en cas de probabilité de dépassement des valeurs limites, afin de réduire le risque de dépassement et d'en limiter la durée. Ces plans à court terme pourront prévoir, selon le cas, des mesures de contrôle et, lorsque cela est nécessaire de suspension des activités, y compris le trafic automobile concourant au dépassement des valeurs limites. Les Etats membres doivent également prendre des mesures dans les zones où les niveaux d'un ou plusieurs polluants dépassent les valeurs limites et, dans les zones et les agglomérations où les niveaux des polluants sont inférieurs aux valeurs limites, ils maintiennent les niveaux de polluants en dessous des valeurs limites et s'efforcent de préserver la meilleure qualité de l'air compatible avec le développement durable. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 21/11/1996 ECHEANCE POUR LA TRANSPOSITION : 21/05/1998 �