Publicité comparative et publicité trompeuse (modif. directive 84/450/CEE)
1991/0343(COD)
Le Parlement européen a adopté le rapport de MME OOMEN-RUIJTEN. A noter :
l'amendement de M. Alain POMPIDOU adopté par 162 voix contre 104 et 7
abstentions demandant que les dispositions relatives à la publicité
comparative ne s'appliquent pas aux essais comparatifs menés par des
chercheurs ou des laboratoires universitaires sur différents moyens
thérapeutiques disponibles en matière pharmaceutique pour autant que la
pertinence scientifique en ait été établie au préalable. En adoptant ce
rapport, le Parlement européen a donné un feu vert "contrôlé" à cette forme
de publicité. La plupart de ses amendements ont eu pour souci de mieux
canaliser les usages de cette forme de publicité et de contenir dans des
strictes observations. La publicité comparative ne sera permise que pour
autant qu'elle compare objectivement les caractéristiques essentielles,
pertinentes, toujours vérifiables, objectivement constatables, choisies
loyalement et représentatives de biens et de services concurrents. Le
recours à une marque ou à un nom commercial, dans le message, ne pourra être
utilisé que s'il est véritablement indispensable pour identifier les
marchandises, services ou activités du concurrent. Toute référence à la
personnalité ou à la situation personnelle d'un concurrent est interdite.
Est également interdite toute comparaison présentant des produits ou
services comme des imitations ou répliques de produits ou services déjà
protégés par des marques, noms commerciaux ou appellations d'origine. Enfin,
la mention ou la reproduction dans une publicité de résultats d'essais
comparatifs ne sont permis que si ces essais ont été réalisés par un
institut reconnu et neutre, ou par des groupements ou organisations de
consommateurs.