Publicité comparative et publicité trompeuse (modif. directive 84/450/CEE)

1991/0343(COD)
Le Parlement européen a adopté le rapport de MME OOMEN-RUIJTEN. A noter : l'amendement de M. Alain POMPIDOU adopté par 162 voix contre 104 et 7 abstentions demandant que les dispositions relatives à la publicité comparative ne s'appliquent pas aux essais comparatifs menés par des chercheurs ou des laboratoires universitaires sur différents moyens thérapeutiques disponibles en matière pharmaceutique pour autant que la pertinence scientifique en ait été établie au préalable. En adoptant ce rapport, le Parlement européen a donné un feu vert "contrôlé" à cette forme de publicité. La plupart de ses amendements ont eu pour souci de mieux canaliser les usages de cette forme de publicité et de contenir dans des strictes observations. La publicité comparative ne sera permise que pour autant qu'elle compare objectivement les caractéristiques essentielles, pertinentes, toujours vérifiables, objectivement constatables, choisies loyalement et représentatives de biens et de services concurrents. Le recours à une marque ou à un nom commercial, dans le message, ne pourra être utilisé que s'il est véritablement indispensable pour identifier les marchandises, services ou activités du concurrent. Toute référence à la personnalité ou à la situation personnelle d'un concurrent est interdite. Est également interdite toute comparaison présentant des produits ou services comme des imitations ou répliques de produits ou services déjà protégés par des marques, noms commerciaux ou appellations d'origine. Enfin, la mention ou la reproduction dans une publicité de résultats d'essais comparatifs ne sont permis que si ces essais ont été réalisés par un institut reconnu et neutre, ou par des groupements ou organisations de consommateurs.