Accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
1994/0325(SYN)
OBJECTIF : ouvrir à la concurrence les services d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union européenne.
MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 96/67/CE du Conseil relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.
CONTENU : la directive reflète l'objectif d'organiser un réel accès au marché de l'assistance en escale qui permette aux transporteurs de bénéficier d'un choix véritable et de services adaptés à leurs besoins tout en tenant compte des problèmes particuliers des aéroports et des intérêts des travailleurs de ce secteur.
Les modalités et le calendrier de libéralisation divergent selon qu'il s'agit des services d'auto-assistance ou d'assistance aux tiers :
a) pour ce qui est de l'auto-assistance (services que les compagnies peuvent effectuer elles-mêmes), la directive s'appliquera à partir du 01/01/1998 :
- à tous les aéroports commerciaux de l'UE, indépendamment de leur volume de trafic, pour tous les services d'assistance prestés à l'intérieur de l'aérogare;
- aux seuls aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 1 million de mouvements de passagers ou 25 000 tonnes de fret en ce qui concerne les catégories de services d'assistance tels que "bagages", "opérations en piste", "carburant huile", "fret et poste".
b) pour ce qui concerne l'assistance aux tiers (services prestés par des compagnies tierces), la directive s'appliquera dès le 01/01/1999 aux aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 3 millions de mouvements de passagers ou 75 000 tonnes de fret.
c) à partir du 01/01/2001, la directive s'appliquera à tout aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de fret.
D'autres dispositions de la directive portent notamment sur les points suivants :
- Séparation des activités : l'entité gestionnaire d'un aéroport, l'usager ou le prestataire de services qui fournissent des services d'assistance en escale doivent opérer une stricte séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et leurs autres activités. La réalité de cette séparation comptable est contrôlée par un vérificateur indépendant désigné par l'Etat membre.
- Assistance aux tiers : les Etats membres peuvent imposer que les prestataires de services soient établis dans la Communauté; ils peuvent limiter à deux le nombre de prestataires autorisés à fournir les catégories de services d'assistance tels que "bagages", "opérations en piste", "carburant huile", "fret et poste". Dans ce cas, à partir du 01/01/2001, au moins un de ces deux partenaires devra être entièrement indépendant, à la fois de l'autorité portuaire et la compagnie aérienne dominante dans l'aéroport concerné. Sur demande d'un Etat membre, la Commission pourra accorder une période transitoire (jusqu'au 31/12/2002) pour des raisons de sécurité ou de manque de capacités;
- Auto-assistance : les Etats membres ont la possibilité de réduire à moins de deux le nombre d'usagers pouvant se livrer à l'auto-assistance pour les services tels que : assistancebagages, assistance opérations en piste, assistance carburant et huile, assistance fret et poste;
- Dérogations : les Etats membres peuvent bénéficier de dérogations (limitées dans le temps) lorsque, sur un aéroport, des contraintes spécifiques d'espace ou de capacités disponibles, entraînent une impossibilité d'ouverture du marché et/ou d'exercice de l'auto-assistance;
- Agrément : les Etats membres peuvent subordonner l'activité d'un prestataire de services ou d'un usager se livrant à l'auto-assistance sur un aéroport à l'obtention d'un agrément délivré par une autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire. Les motifs de refus ou de retrait de l'agrément doivent être communiqués à l'entité gestionnaire;
- Accès aux installations : les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'accès des installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers désirant pratiquer l'auto-assistance; lorsque l'accès à ces installations entraîne la perception d'une rémunération, celle-ci est déterminée selon des critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;
- Protection sociale et de l'environnement : les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits des travailleurs et le respect de l'environnement;
- Réciprocité : les Etats membres décideront seuls de la conduite à adopter face à un Etat extra-communautaire qui traiterait leurs prestataires de façon discriminatoire.
La Commission établira un rapport sur l'application de la directive, assorti de propositions éventuelles, d'ici le 31/12/2001 au plus tard.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 14/11/1996
ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION : 15/11/1997
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