Libre prestation de services et droit des travailleurs: détachement des travailleurs

1991/0346(COD)
OBJECTIF : coordonner les législations nationales existantes concernant le droit applicable aux détachements temporaires de travailleurs dans d'autres Etats que leur Etat d'origine. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. CONTENU : -champ d'application : cette directive s'applique aux entreprises établies dans un Etat membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs dans un autre Etat membre. -définition : aux fins de l'application de la directive, le terme "travailleur détaché" désigne tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat sur le territoire duquel il travaille habituellement. -la directive s'applique lorsqu'une entreprise : .détache un travailleur sur le territoire d'un Etat membre, dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise d'envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet Etat membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement ; .détache un travailleur sur le territoire d'un Etat membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement ; .détache, en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou en tant qu'entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d'un Etat membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre la première entreprise et le travailleur pendant la période de détachement. -conditions de travail et d'emploi : les Etats membres doivent garantir aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail fixées par les dispositions législatives/réglementaires ou par des conventions collectives concernant : .les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos; .la durée minimale des congés annuels payés; .les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; .les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire; .la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; .les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes; .l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination. -dérogations : .dans certains cas limités de travaux de montage et/ou d'installation d'un bien, les dispositions concernant les taux de salaire minimal et la durée minimale des congés annuels payés ne sont pas d'application ; .lorsque la durée du détachement ne dépasse pas un mois, les Etats membres peuvent, sous certaines conditions, déroger aux dispositions concernant les taux de salaire minimal ou prévoir la possibilité de dérogation par voie de conventions collectives; .en cas de faible ampleur des travaux à effectuer les Etats membres peuvent déroger aux dispositions concernant les taux de salaire minimal et la durée minimale des congés annuels payés (les Etats membres qui feront usage de la cette faculté devront fixer les modalités auxquelles les travaux à effectuer doivent répondre pour être considérés comme étant de "faible ampleur"). ENTREE EN VIGUEUR : Les Etats membres devront adopter les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 16.12.1999.�