Électricité: règles communes pour le marché intérieur

1991/0384(COD)
OBJECTIF : favoriser l'achèvement du marché intérieur de l'électricité. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. CONTENU : la directive établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d'électricité. Elle définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que l'exploitation des réseaux. Le marché intérieur de l'électricité fera, dans un premier temps, l'objet d'une ouverture progressive pour que l'industrie électrique puisse s'adapter à son nouvel environnement. Les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Pour la construction de nouvelles installations de production, les Etats membres ont le choix entre une procédure d'appel d'offres et une procédure d'autorisation; les critères devront être objectifs, transparents et non discriminatoires. Pour accorder l'accès aux réseaux, les Etats membres ont le choix entre le système de "l'accès négocié de tiers" et celui "de l'acheteur unique". Les Etats membres doivent désigner un gestionnaire du réseau qui sera responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que ses intercinnexions avec d'autres réseaux, pour garantir la sécurité d'approvisionnement. En ce qui concerne l'exploitation du réseau de distribution, les Etats membres peuvent obliger les compagnies à approvisionner certains clients, et réglementer la tarification applicable à certaines catégories de la clientèle; ils peuvent imposer au gestionnaire d'effectuer la distribution en donnant la priorité aux producteurs qui utilisent des sources renouvelables ou un procédé de cogénération; S'agissant de la dissociation comptable et de la transparence des comptes, la directive prévoit l'obligation pour les entreprises d'électricité intégrées de tenir des comptes séparés dans leur comptabilité interne pour la production, le transport et la distribution, et de rendre public, en annexe des comptes annuels, un bilan et un compte de profits et pertes pour chacune des activités électriques dans lesquelles elles sont engagées. Les Etats membres pourront prendre temporairement des mesures de sauvegarde en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie. Ils pourront bénéficier de régimes transitoires lorsque desengagements ou des garanties de fonctionnement accordés avant l'entrée en vigueur de la directive risquent de ne pas pouvoir être honorés, et pourront bénéficier de dérogations pour les petits systèmes isolés. La directive fera l'objet d'un réexamen, sur la base d'un rapport de la Commission, réexamen qui doit amener le Conseil et le PE à envisager des mesures dans l'optique d'une nouvelle ouverture du marché, qui deviendrait effective neuf ans après l'entrée en vigueur de la directive. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 19/02/1997 ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION : 19/02/1999. La Belgique, la Grèce et l'Irlande disposent d'un délai supplémentaire, respectivement d'un an, de deux ans et d'un an. �