Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (consol. et modif. directive 77/143/CEE)

1995/0226(SYN)
OBJECTIF : étendre le champ d'application de la directive 77/143/CEE afin d'assurer que la circulation des véhicules dans l'espace communautaire a lieu dans les meilleures conditions, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui des conditions de concurrence entre transporteurs de divers Etats membres. La directive vise en outre à regrouper en un seul texte la directive 77/143/CEE et les directives qui l'ont modifiée. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. CONTENU : la directive prévoit l'inclusion du limiteur de vitesse installé sur certaines catégories de poids lourds et d'autobus dans le cadre du contrôle technique communautaire, ce qui entraîne l'extension du contrôle des tachygraphes. Les Etats membres peuvent exclure du champ d'application de la directive les véhicules des forces armées, des force de l'ordre et de pompiers ainsi que les véhicules présentant un intérêt historique construits avant le 1er janvier 1960; ils ont le droit de fixer leurs propres normes de contrôle pour tous les aspects des véhicules revêtant un intérêt historique. Le contrôle technique doit être effectué par l'Etat ou par un organe à vocation publique ou encore par des organismes privés habilités pour la circonstance. Lorsque les établissements chargés du contrôle technique effectuent en même temps des réparations de véhicules, les Etats membres veillent à garantir l'objectivité et la qualité des contrôles. Les Etats membres doivent adopter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du système de contrôle prévu par la directive. Ces mesures doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 09/03/1997 ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION : 09/03/1998. �