Défense contre les pratiques préjudiciables de prix dans la construction navale

1995/0258(CNS)
OBJECTIF : mise en oeuvre d'un premier aspect de l'accord de l'OCDE sur la construction navale (signé en décembre 1994 par l'UE, les USA, la Norvège, le Japon et la Corée), en introduisant un instrument destiné à combattre la concurrence déloyale en matière de prix pratiqués par les chantiers des pays tiers. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 96/385/CE du Conseil relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale. CONTENU : le règlement du Conseil intègre dans le droit communautaire un nouvel instrument, l'"instrument du prix préjudiciable", adopté par les parties à l'accord de l'OCDE sur la construction navale, et destiné à protéger les constructeurs contre les ventes de pays tiers qui se font à des prix anormalement bas. L'instrument suivra la même procédure que les mesures anti-dumping que l'Union européenne engage à l'encontre de marchandises : - lorsqu'un constructeur naval de l'UE estime qu'un constructeur d'un pays tiers a obtenu un contrat uniquement en pratiquant des prix préjudiciables, il peut déposer une plainte auprès de la Commission européenne; - la Commission fait une enquête et si elle juge qu'il y a eu concurrence déloyale, elle peut recommander au Conseil qu'une amende soit imposée au constructeur du pays tiers en question; - si l'amende n'est pas acquittée dans les 180 jours, ou si aucune promesse de paiement n'est faite, l'instrument autorise la Commission à refuser au navire concerné et à tout autre navire construit par le même chantier les droits de chargement et de déchargement dans les ports de l'UE pendant une période de quatre ans; - l'instrument du prix préjudiciable de l'UE ne peut être utilisé que contre les signataires de l'accord de l'OCDE et contre des pays non-membres de l'OMC. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 07/03/1996. Le règlement s'applique à la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la construction navale. Il ne s'applique pas aux navires ayant fait l'objet d'un contrat signé avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la construction navale, à l'exception des navires ayant fait l'objet d'un contrat après le 21/12/1994 et qui doivent être livrés plus de 5 ans après la date du contrat. �