Projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité

1995/0083(CNS)
OBJECTIF : remédier aux difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre du règlement 72/1056/CEE concernant la communication à la Commission des projets d'investissement communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité, et garantir le maximum d'utilité aux informations collectées. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 96/736/CE du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité. CONTENU : le règlement du Conseil abroge le règlement 1056/72/CEE, tel que modifié par le règlement 1215/76/CEE, et les refond dans un nouveau règlement en y incorporant les modifications nécessaires. Le Règlement : - souligne que les informations recueillies en vertu du règlement sont nécessaires aux activités permanentes de la Commission et que ces données constituent la seule source d'information officielle des Services de la Commission sur l'évolution des capacités de production, de transformation et de transport au niveau du secteur de l'électricité, du pétrole et du gaz naturel; - laisse aux Etats membres le soin de décider quels moyens ils souhaitent utiliser, en vue de fournir les informations nécessaires pour répondre aux objectifs repris dans le texte; - oblige les Etats membres à communiquer à la Commission, avant le 15 avril de chaque année, les renseignements qu'ils ont recueilli sur les projets d'investissement; les Etats membres assortissent ces communications de leurs commentaires éventuels; - oblige les personnes et entreprises concernées à communiquer, avant le 15 mars de chaque année, à l'Etat membre sur leterritoire elles envisagent de réaliser les projets d'investissement; - prévoit que, pour les investissements en projet ou en construction, les communications doivent indiquer : l'objet précis et la nature des investissements, la capacité ou la puissance prévue; la mise en service portable et le type de matières premières utilisées. Pour les mises hors service envisagées, les communications doivent indiquer : la nature et la capacité ou la puissance des installations et la date probable de la mise hors service. La Commission présentera au Conseil, dans les cinq ans, un rapport sur l'application du règlement, assorti d'éventuelles propositions. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 25/04/1996.�