Aide humanitaire
1995/0119(SYN)
-OBJECTIF : donner une base juridique à l'aide humanitaire européenne pour
l'exécution des crédits qui y sont consacrés et assigner des objectifs
clairs à l'aide humanitaire en définissant les types de situation
d'intervention, les liens existant entre l'aide humanitaire, la préparation
des catastrophes, la réhabilitation et la reconstrucion et fixer les
procédures de mise en oeuvre des actions humanitaires dans les pays tiers.
-MESURE COMMUNAUTAIRE : Règlement CE n°1257/96 du Conseil concernant l'aide
humanitaire.
-CONTENU :
-objectifs et orientations générales à l'aide humanitaire :
.définition des situations pouvant donner lieu à une aide humanitaire:
actions non discriminatoires d'assistance, de secours et de protection en
faveur des populations les plus vulnérables des pays tiers (surtout des
PVD), victimes de catastrophes naturelles, d'évènements d'origine humaine
(guerres, conflits) ou de situations exceptionnelles (calamités naturelles
ou causées par l'homme) ;
.objectifs de l'aide humanitaire : sauvetage des vies en situations
d'urgence et posturgence immédiate, assistance aux populations affectées par
des guerres, en particulier lorsque ces populations ne peuvent être
secourues par leurs propres autorités, acheminement de l'aide, travaux de
réhabilitation et de reconstruction (notamment, à court terme pour faciliter
l'arrivée des secours et éventuellement, à plus long terme), aide en cas de
déplacement de populations (réfugiés, rapatriés, ...), préparation aux
risques de catastrophes (utilisation de systèmes d'alerte), appui à des
actions de déminage et de lutte contre des mines antipersonnel ;
.types d'assistances susceptibles d'être financées : achat et fourniture de
tout produit nécessaire à la mise en oeuvre des actions, y compris
construction de logements et d'abris pour les populations concernées,
dépenses de personnel externe, expatrié ou local, stockage, acheminement et
distribution des secours,...);
.aides éligibles en appui aux actions humanitaires elles-mêmes: études
préalables, assitance technique, actions de sensibilisation et de
renforcement de la coordination, actions humanitaires de déminage.
Les opérations visées par le règlement sont exonérées d'impôts, de taxes et
de droits de douane. Les financements prennent uniquement la forme d'aides
non-remboursables.
-modalités d'exécution des actions humanitaires : les actions humanitaires
sont mises en oeuvre soit à la demande d'organisations internationales ou
non gouvernementales, d'un Etat membre ou du pays bénéficiaire, soit à
l'initiative de la Commission.
Les critères de sélection des organisations éligibles sont définis en terme
de bonne gestion, d'impartialité et d'expérience précédente en la matière.
-procédures de mise en oeuvre des programmes d'aide humanitaire:
La Commission décide des interventions d'urgence pour un montant ne
dépassant pas 10 MECUS, à savoir, les actions répondant à un besoin
humanitaire imprévisible et immédiat, limitées dans le temps. Pour ce type
d'actions dépassant 2 millions d'ECUS, la Commission devra informer les
Etats membres, dans un délai de 48 heures, des initiatives qu'elle envisage
de financer. Elle est chargée de l'instruction, de la gestion, du suivi et
de l'évaluation des actions. Pour certaines décisions elle sera assistée par
un comité du type III a) (décisions relatives aux actions de protection de
biens et de personnel humanitaire). Pour les décisions concernant les plans
globaux humanitaires et les montants supérieurs à 2 MECUS, un comité de type
II b) l'assistera. Des dispositions sont également prévues en matière
d'évaluation régulière de l'aide humanitaire ainsi qu'en matière
d'information en direction des autres institutions : la Commission devra
présenter au Conseil et au PE, un rapport annuel sur l'ensemble des
opérations humanitaires financées au cours de l'exercice précédent.
Une révision du règlement est par ailleurs prévue 3 ans après son entrée en
vigueur.
-ENTREE EN VIGUEUR : 05.07.1996.