Information et consultation des travailleurs
1995/2300(COS)
En adoptant le rapport de M. Winfried MENRAD (PPE, D), le Parlement européen regrette tout d'abord que la Commission n'ait pas consulté les partenaires sociaux au niveau européen avant d'adopter cette communication et constate, en outre, qu'une analyse des régimes de participation existant dans les Etats membres soit absente de ce document.
Il recommande, en premier lieu, que la Commission présente, en
se fondant sur les conclusions du groupe d'experts de haut niveau recrutés dans les rangs des partenaires sociaux, des dispositions pour la participation des travailleurs. Celui-ci doit notamment expliquer le rôle que le conseil d'entreprise européen peut jouer dans un modèle général de participation et s'il peut intervenir activement dans les négociations sur le modèle de cogestion de la société européenne (SE). Il doit également examiner la possibilité de prescrire déjà dans le statut de SE des formules de négociation entre la direction de l'entreprise et les représentants des travailleurs, avec en point de mire l'obligation de parvenir à un accord entre les parties.
Le Parlement estime, en outre, que 3 grands principes doivent guider l'élaboration d'un modèle européen de participation pour la SE : flexibilité, formules de négociation et norme minimale.
La Commission devrait pouvoir présenter des conditions de base pour la participation des travailleurs qui tiennent compte des demandes du Parlement en la matière et soient suffisamment flexibles pour permettre l'établissement de procédures, au niveau de la branche ou du groupe, de procédures et de règles de participation et de cogestion susceptibles de spécification au niveau de l'entreprise. Ces règles et procédures doivent tenir compte des différents modèles d'information et de consultation en vigueur dans les Etats membres ainsi que, si nécessaire, de la situation spécifique des petites entreprises.
Par ailleurs, la fixation des droits de participation à la vie économique des entreprises ne saurait consister à transférer dans les autres Etats membres un modèle déterminé de participation n'existant que dans un seul ou dans quelques rares Etats membres. S'il ne faut donc pas "exporter" un modèle national, l'adoption d'un statut européen ne doit pas non plus avoir pour effet de permettre à des entreprises d'utiliser un instrument juridique européen pour esquiver la cogestion (donc pas d'"échappatoire à la participation").
Il propose comme norme minimale, dans le régime dualiste, une présence des travailleurs au sein du conseil de surveillance et, dans le système à direction monistique, une institution qui s'entende avec la direction sur les possibilités de participation aux affaires économiques et sur l'obligation de négociation entre employeurs et travailleurs.
Rappelant à nouveau que la réalisation de la SE est indissociable des règlementations sur la participation des travailleurs, le Parlement invite enfin la Commission à présenter sans retard une proposition de directive concernant les règles minimales d'information et de consultation des travailleurs dans les entreprises des Etats membres et à développer les mesures visant à évaluer, voire renforcer, la mise en oeuvre des directives du Conseil dans ce domaine, afin de rendre plus contraignante la consultation des partenaires sociaux.�