Utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés MGM (modif. directive 90/219/CEE)

1995/0340(SYN)
En adoptant le rapport de M. Antonios TRAKATELLIS (PPE, GR) le Parlement européen a amendé la proposition visant la modification de la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés (MGM), dans le but notamment de préciser la façon dont le risque doit être évalué. Un amendement classe ainsi les MGM en différentes catégories selon le risque pour la santé humaine. Le Parlement estime que pour toutes les opérations impliquant des MGM, le principe de bonne pratique microbiologique ainsi que ceux de la sécurité et de l'hygiène sur le lieu de travail doivent s'appliquer conformément aux dispositions légales y afférentes dans la Communauté. En outre, des mesures spécifiques devraient être adoptées et mises en oeuvre pour le contrôle de l'élimination des matériaux résultant des activités d'utilisation confinée de MGM. Le Parlement estime qu'un environnement confiné doit empêcher et non simplement limiter (comme le propose la Commission) le contact entre les MGM et l'ensemble de la population et l'environnement. Selon d'autres amendements, les utilisateurs de MGM juridiquement responsables sont tenus d'assumer une responsabilité totale sur le plan du droit civil et pénal à l'égard des dommages causés aux personnes et à l'environnement. Ils doivent, avant de débuter leurs opérations, contracter une assurance responsabilité civile d'un montant suffisant contre les accidents. En outre, les utilisateurs doivent établir des rapports appropriés et consigner dans un registre tout accident sérieux. La Commission devrait créer et tenir à la disposition des Etats membres un registre des accidents survenus ayant pu porter gravement atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le Parlement souhaite également que le contrôle de l'application de la directive soit exercé par un comité de gestion plutôt que par un comité réglementaire, ce qui accordera une plus grande liberté d'action au Parlement et à la Commission vis-à-vis du Conseil. Enfin, le Parlement demande que la co-décision s'applique à la présente proposition; celle-ci devrait donc être fondée sur les aticles 100 A et 189 B du Traité CE. �