Produits de pêche de Ceuta: contingents tarifaires communautaires

1995/0351(CNS)
OBJECTIF : adapter le régime tarifaire applicable à Ceuta pour certains produits de la pêche originaires de cette île et ouvrir des contingents tarifaires communautaires à droit nul pour ces produits pour les années 1996 et suivantes. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 1822/96/CE du Conseil. CONTENU : En vertu de l'article 3 du protocole n°2 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, certains produits originaires de Ceuta et Melilla peuvent bénéficier d'exemption de droits de douane à l'importation dans la Communauté dans la limite de contingents tarifaires. A la suite d'une demande motivée des autorités espagnoles d'ouvrir un contingent tarifaire pour certains produits de l'acquaculture de Ceuta, nouveau secteur économiquement rentabledans cette région où la pêche en mer s'est considérablement réduite, le Conseil a décidé d'ouvrir un contingent pour les années 1996 et suivantes, pour ces produits spécifiques. Les produits de la pêche pour lesquels un droit nul est prévu sont les suivants, dans la limite du volume contingentaire qui leur sont associés : .alevins et juvéniles de dorade et de bar : 2.500.000 unités, .dorades et bars: 100 tonnes. L'application du droit contingentaire est subordonné au respect des règles prévues par l'organisation commune des marchés, notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 24/09/1996. �