Arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires

1993/0478(COD)
OBJECTIF : établir une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Réglement 2232/96/CE du Parlement européen et du Conseil. CONTENU : la procédure d'établissement des règles concernant les substances aromatisantes est la suivante : Dans une première phase, les Etats membres doivent notifier à la Commission les listes des substances aromatisantes qui, conformément aux dispositions de la directive de base (directive88/388/CEE) peuvent être utilisés sur leur territoire. La Commission disposera ensuite d'une année pour établir un répertoire des substances notifiées qui feraient l'objet d'une reconnaissance mutuelle. Dans un délai de dix mois suivant l'adoption du répertoire, un programme d'évaluation des substances y reprises sera arrêté. La Commission, qui sera assistée par le Comité permanent des denrées alimentaires, aura alors 5 ans pour établir, sur la base des évaluations scientifiques, une "liste positive" des arômes autorisés à l'échelle communautaire. Pourront être autorisées les substances qui ne présentent pas de risque pour la santé du consommateur et dont l'utilisation ne l'induit pas en erreur. Jusqu'à l'adoption de la liste communautaire, c'est-à-dire pendant la période de reconnaissance mutuelle, les Etats membres pourront avoir recours à une clause de sauvegarde lorsqu'ils estiment qu'une substance aromatisante est susceptible de présenter un danger pour la santé publique. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 23/11/1996. �