Coopération judiciaire: droit de visite des enfants, exécution mutuelle des décisions. Initiative France

2000/0818(CNS)
OBJECTIF : établir la reconnaissance mutuelle des décisions exécutoires portant sur le droit de visite des enfants. CONTENU : Le projet de règlement, proposé sur initiative française, vise à permettre la reconnaissance mutuelle de la force exécutoire des jugements relatifs au droit de visite exercé sur les enfants de moins de 16 ans de couples séparés ou divorcés. L'idée fondamentale du projet français est d'assurer à ces enfants la garantie du maintien de relations régulières avec leurs deux parents, quel que soit le lieu d'établissement de ces derniers dans la Communauté. Les décisions auxquelles s'applique le projet de règlement devront être prononcées dans le cadre des procédures visées au règlement sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale (voir CNS/1999/110 : règlement dit de "Bruxelles II", 1347/2000/CE) en affirmant le caractère directement exécutoire dans tous les États membres des décisions relatives au droit de visite et protégeant les intérêts des deux parents et de l'enfant. Des dispositions sont prévues pour suspendre, dans des situations exceptionnelles, l'exécution de ces décisions, lorsque celles-ci sont de nature à mettre gravement en péril les intérêts des enfants ou lorsqu'il existe une autre décision exécutoire inconciliable. Par ailleurs, une décision passée en force de chose jugée constatant un motif de non-reconnaissance ou de non-exéction en application du règlement "Bruxelles II", devrait en principe s'opposer à l'exécution du droit de visite. Il est également prévu de sauvegarder les intérêts du parent gardien des enfants de telle sorte qu'il puisse avoir la garantie du retour des enfants à l'issue du séjour de ces derniers à l'étranger. Ainsi, en dehors de la nécessité d'une protection urgente des enfants, l'autorité de l'État membre de séjour ne pourra pas, à l'occasion de ce séjour, être compétent pour modifier la décision étrangère qui est exécutée et aura compétence liée pour ordonner le retour des enfants vers le parent gardien. Des dispositions sont prévues pour mettre en place une coopération approfondie entre organes centraux ou autres juridictions (visées à l'annexe au projet de règlement) pour mettre en oeuvre une entraide administrative et judiciaire dans ce domaine. En conséquence, tous les moyens seront mis en oeuvre par ces organes centraux pour encourager l'exercice volontaire du droit de visite ou pour en garantir l'exécution correcte par le recours éventuel à des moyens de contrainte. Ces organes devraient en outre être accessibles aux parents, créanciers ou débiteurs du droit de visite. À noter que des dérogations sont prévues pour l'Irlande, le Danemark et le Royaume-Uni qui ne participeront pas à l'adoption du règlement.�