Environnement: prévention et réduction intégrée de la pollution

1993/0526(SYN)
La position commune du Conseil retient en totalité ou en partie 25 des 57 amendements votés par le Parlement européen en première lecture, à savoir notamment : - un nouveau considérant sur la responsabilité de l'exploitant; - la garantie de l'accès du public aux informations avant toute décision concernant les autorisations; - la limitation du champ d'application de la directive aux industries énumérées à l'annexe I; - l'introduction des produits finis dans la directive (les substances radioactives demeurent exclues); - l'inclusion des vibrations dans les définitions concernant la pollution et l'émission (l'éclairage demeure exclu); - la définition d'une modification substantielle de l'exploitation comme une modification pouvant avoir des incidences négatives sur l'environnement; - un nouvel article relatif aux obligations fondamentales de l'exploitant; - l'indication qu'une autorisation répondant aux exigences de la directive est suffisante pour qu'une installation existante soit conforme à la directive; - l'assouplissement de l'exigence concernant l'inclusion des mesures concernant l'arrêt définitif de l'exploitation dans l'autorisation; - la présentation de propositions par la Commission, sur la base d'un échange d'informations, en cas de nécessité d'une action au niveau communautaire; - Dans l'annexe I (catégories d'activités industrielles) : introduction des installations de traitement de surface utilisant un procédé électrolytique ou chimique; introduction des installations d'incinération des déchets dangereux et non dangereux; abaissement du seuil fixé pour les installations de production de pâte à papier. - Dans l'annexe III (Eau) : introduction des biocides et des produits phytosanitaires. En outre, le Conseil a introduit les nouveaux éléments suivants: - extension de la définition d'installation existante aux installations pour lesquelles une demande complète d'autorisation a été présentée, sous réserve du respect de certaines conditions; - introduction d'une référence aux coûts et avantages dans la définition de "meilleures techniques disponibles"; - pour les installations existantes, une période de transition de 8 ans est envisagée; - l'article relatif aux conditions d'obtention de l'autorisation contient des références à la protection des eaux souterraines et à la gestion des déchets; il exige que les valeurs limites soient fondées sur les MTD et il introduit une référence à la prise en compte des caractéristiques techniques et des conditions environnementales locales pour l'établissement des valeurs limites d'émission et à la nécessité d'assurer une protection contre la pollution transfrontières; - ajout de dispositions spécifiques applicables aux installations d'élevage intensif; - établissement d'un inventaire des sources de pollution dans le cadre de la directive; - les rapports relatifs à la mise en oeuvre de la directive et à son efficacité en matière de protection de l'environnement seront présentés par la Commission au Conseil, avec despropositions d'action le cas échéant; - nouvel article concernant la fixation de valeurs limites d'émission communautaires par le Conseil sur proposition de la Commission pour les catégories d'installations énumérées à l'annexe I et en tenant compte de la liste indicative des principales substances polluantes mentionnées à l'annexe III; - le délai imparti pour la mise en oeuvre de la directive est de 3 ans à compter de sa publication. �