Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Seveso II

1994/0014(SYN)
La position commune reprend, en totalité ou en partie, 29 amendements (sur les 78 adoptés par le Parlement) incorporés par la Commission dans sa proposition modifiée, ainsi que 7 amendements non acceptés par la Commission. Les principaux amendements repris par le Conseil tendent à : - préciser que des niveaux de protection élevés devront être assurés de façon cohérente et efficace; - réviser les définitions "d'établissement" et "d'installation" et inclure la notion de zone de "manipulation" de substances dangereuses; - modifier la définition de "danger" en ajoutant le critère de dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement; - restructurer certains éléments de la proposition initiale concernant la gestion de la sécurité pour préciser et éclaircir les obligations (établissement de principes et de critères définissant les mesures nécessaires pour prévenir les accidents majeurs et pour limiter les conséquences de tels accidents); - établir un système clair et transparent, s'agissant de la limitation possible des informations requises dans le rapport de sécurité; la directive exige la publication par la Commission d'une liste des établissements concernés, fondée sur les informations fournies par les Etats membres; - prévoir une "consultation" des parties concernées par la préparation des plans d'urgence plutôt que la "possibilité d'y contribuer" et clarifier le texte relatif à la mise en oeuvre de ces plans; - préciser la relation entre les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et les précautions prises à l'intérieur des établissements pour minimiser les risques; - ajouter une annexe VI fixant des critères pour déterminer quels sont les accidents qui doivent être notifiés à la Commission; - mettre l'accent sur la transparence de l'information qui doit être mise à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande; - modifier les données concernant les substances à base de nickel (annexe I) afin de préciser que le risque majeur potentiel de ces substances dépend de leur état physique. Par ailleurs, le Conseil a introduit de nouvelles dispositions visant à : - modifier le champ d'application de la directive pour faire en sorte que les établissements qui ne produisent que des substances dangereuses soient couverts en cas d'accident majeur; - modifier la définition "d'opérateur" pour l'aligner sur la définition contenue dans le projet de directive relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution; - préciser l'exclusion du champ d'application de la directive des activités de transport de substances dangereuses effectuées en dehors des établissements; la Commission est par ailleurs invitée à soumettre dans un délai de 3 ans des propositions visant à assurer un haut niveau de protection concernant la prévention d'accidents liés aux ports et gares ferroviaires de triage et aux pipelines; - prévoir des délais de notification plus praticables pour les actions effectuées par les opérateurs ou les autorités compétentes; - réviser la disposition concernant l'effet "domino" pour que son application dépende davantage de l'avis professionnel desautorités compétentes; - faire en sorte que l'application de la dérogation à l'exigence de l'établissement d'un plan d'urgence externe ne dépende plus de critères harmonisés; en revanche, les Etats membres devront motiver leur décision, le cas échéant; - supprimer les dispositions prévoyant la fermeture des établissements qui ne disposaient pas d'un plan d'urgence extérieur; - modifier la procédure du Comité pour l'adaptation au progrès technique : on passe d'une procédure de type I à une procédure de type IIIa. �