Transports aériens: responsabilité en cas d'accidents

2000/0145(COD)
OBJECTIF : aligner la législation communautaire sur la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée le 28 mai 1999, dite "Convention de Montréal". MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 889/2002/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 2027/97/CE du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident. CONTENU: la présente modification du règlement 2027/97/CE du Conseil vise à assurer un alignement complet entre les nouvelles règles internationales et le régime communautaire. Elle garantira également une application uniforme des règles de Montréal à toutes les opérations de transport exécutées par les transporteurs aériens communautaires. Les modifications introduites par le Conseil assureront l'harmonisation des limites de la responsabilité et des défenses juridiques sur les normes de Montréal pour toutes les opérations de transport réalisées par les transporteurs européens, indépendamment de l'itinéraire sur lequel l'accident s'est produit. Le seul ajout substantiel au régime communautaire existant concerne les bagages et les retards. Avec la modification introduite, les dispositions de la convention de Montréal relatives à la perte, la détérioration ou la destruction de bagages et aux dommages occasionnés par des retards, seront incorporées dans le régime communautaire. Pour les bagages, la responsabilité des transporteurs communautaires fera l'objet d'une limite universelle de 1 000 droits de tirage spéciaux (DTS) (approximativement 1 440 euros). Cette limite ne s'applique pas si les passagers font une déclaration spéciale lors de l'enregistrement et s'ils acquittent une redevance supplémentaire. En ce qui concerne les dommages occasionnés par un retard, la proposition étend l'application de la limite de responsabilité de Montréal de 4 150 DTS (approximativement 6 000 euros) par passager pour couvrir toutes les opérations de transport réalisées par les transporteurs aériens communautaires. Il convient de noter que le Conseil a accepté, intégralement ou quant au fond, tous les amendements présentés par le Parlement européen en première lecture. ENTRÉE EN VIGUEUR : 30/05/2002. �