Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier
2001/0095(COD)
La position commune suit l'approche de la Commission et apporte un grand nombre de modifications à la proposition initiale à la lumière des amendements du Parlement européen. Les principaux changements introduits par le Conseil concernent les points suivants :
- Objectifs et définitions : une définition de "société de gestion de portefeuille" a été introduite. Afin de faciliter la prise de décisions et de la rendre efficace, la position commune introduit une nouvelle définition, celle d'"autorités compétentes concernées" qui recouvre les autorités les plus concernées par la surveillance d'un conglomérat financier. Les définitions de "groupe" et de "liens étroits" ont été précisées et modifiées. Dans la position commune les termes "liens étroits" ne sont utilisés que pour définir les transactions intergroupe et n'ont pas de lien avec la détermination d'un groupe. La définition de "conglomérat financier" a été précisée : le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont considérés comme un seul secteur; un conglomérat financier doit compter au moins une entité dans de secteur et une dans celui de l'assurance et ses deux activités doivent être importantes;
- Identification d'un conglomérat financier : la position commune inclut les groupes qui ne sont pas coiffés par une entité réglementée, qui ont des activités mixtes (industrielles ou commerciales et financières) et dont les intérêts financiers sont d'au moins 40%. Les activités transsectorielles doivent être importantes. Outre le seuil de 10% permettant de déterminer quelles activités de différents secteurs financiers sont importantes, la position commune introduit un autre seuil : les activités transsectorielles sont également réputées importantes lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'EUR. Un groupe qui atteint le seuil de 6 milliards d'EUR. mais pas le seuil de 10% peut cependant être exclu du champ d'application de la directive. La position commune contient des dispositions qui donnent aux autorités compétentes une certaine marge de manoeuvre pour appliquer les seuils;
- Adéquation des fonds propres : la position commune suit l'amendement du Parlement en apportant une clarification sur les structures coopératives, ainsi que les amendements qui transfèrent une partie du texte de l'annexe I dans le corps de la directive. Par ailleurs, la position commune dispose maintenant expressément, conformément aux objectifs de la Commission, que les risques sectoriels doivent être couverts par des éléments de fonds propres jugés admissibles par les règles sectorielles correspondantes et que les déficits supplémentaires éventuels au niveau du conglomérat doivent être couverts par des "capitaux transsectoriels";
- Méthodes de calcul de l'exigence de solvabilité pour un conglomérat : la position commune ne va pas aussi loin que le Parlement qui souhaitait laisser les conglomérats financiers entièrement libres de choisir l'une de ces méthodes. Le Conseil considère que lorsqu'un groupe a à sa tête une entité réglementée, les États membres doivent pouvoir exiger que le calcul se fasse selon une méthode déterminée, en particulier si les règles sectorielles régissant la surveillance de groupedes entités réglementées de cet État membre prévoient une méthode précise et compte tenu de ce que toutes les méthodes ne sont pas équivalentes en toutes circonstances. Si l'entité placée à la tête du groupe n'est pas réglementée, l'annexe I indique que les États membres autorisent en principe l'application de n'importe laquelle de ces méthodes;
- Concentration des risques et transactions intragroupe: la position commune traite ces deux questions séparément sans s'écarter, sur le fond, de la proposition de la Commission. La position commune suit également le Parlement en demandant à la Commission, d'une part, d'évaluer si les règles communautaires applicables à la concentration des risques et aux transactions intragroupe sont appropriées et de faire rapport sur ce point, et, d'autre part, de proposer le cas échéant l'adoption de nouvelles règles;
- Procédure de désignation d'un coordinateur : la position commune inverse la séquence de la procédure de décision initialement proposée par la Commission. Elle prévoit d'abord la désignation automatique d'un coordinateur sur la base des critères proposés par la Commission, et elle permet aux autorités compétentes de déroger ensuite d'un commun accord à ce principe de désignation automatique, après consultation du conglomérat financier. Par ailleurs, la position commune prévoit la nomination d'un coordinateur unique, ainsi que la communication de son identité au conglomérat financier. De plus, une disposition stipule expressément que pour obtenir des informations déjà communiquées à une autre autorité de surveillance, le coordinateur doit s'adresser à celle-ci afin d'éviter une duplication des déclarations;
- Coopération : si le Conseil convient qu'il ne devrait pas y avoir d'exception à l'obligation d'échanger des informations, il autorise toutefois dans des circonstances exceptionnelles, une information a posteriori sans consultation préalable;
- Conglomérats financiers présents dans l'Union européenne, mais ayant leur entreprise mère dans un pays tiers: la position commune s'écarte de la proposition de la Commission en remplaçant la procédure de notification et de contestation de la décision du coordinateur sur le caractère équivalent du régime d'un pays tiers par une procédure de consultation impérative, qui oblige le coordinateur à tenir compte des orientations fixées par le comité des conglomérats financiers;
- Compétences conférées à la Commission dans le cadre de la procédure de comitologie: la position commune suit les amendements du Parlement en modifiant légèrement le libellé de la proposition de la Commission. Elle complète par ailleurs la proposition de la Commission en prévoyant une compétence supplémentaire censée renforcer la convergence en matière de surveillance des concentrations de risques et des transactions intragroupe. Enfin, la position commune oblige la Commission à consulter les parties intéressées et à informer le public avant de présenter ses projets de réglementation. Pour ce qui est de la procédure de comitologie, la position commune reprend l'amendement visant à clarifier la proposition de la Commission, mais elle ne suit pas la proposition du Parlement d'introduire un considérant faisant une référence explicite à sa "résolution Lamfalussy" sur la mise en oeuvre de la législation en matière de services financiers. La position commune intègre également l'amendement du Parlement quipropose de limiter à quatre ans, éventuellement renouvelables, la validité des dispositions de comitologie de la directive;
- Modification des réglementations sectorielles concernant la banque, les assurances et les services d'investissement: ces modifications visent à éliminer le double emploi des fonds propres dans un groupe. La position commune reflète le compromis atteint au sein du Conseil, entre les États membres qui souhaitent une approche transsectorielle plus stricte et plus uniforme que la Commission et les autres. D'une manière générale, le Conseil relève certains seuils applicables au secteur de l'assurance (en principe, de 10 % à 20 %) et au secteur combiné des services bancaires et d'investissement (en principe, de 10 % à 20 % pour les participations dans des entreprises d'assurance). Quant aux différentes méthodes de calcul prévues à l'annexe I de la directive pour les conglomérats financiers, elles deviennent applicables aux groupes sectoriels pour ce qui concerne leurs participations dans d'autres secteurs financiers. Par ailleurs, la position commune prévoit que la Commission prend les mesures nécessaires pour aligner la législation communautaire en la matière sur les accords internationaux futurs.
Parmi les nouvelles dispositions introduites par le Conseil dans la position commune, il faut mentionner :
- un nouvel article qui prévoit une procédure explicite pour l'identification des conglomérats financiers, ainsi que pour la notification de cette identification;
- un nouvel article qui fixe des exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux membres des organes dirigeants des compagnies financières mixtes;
- un nouvel article qui traite des sociétés spécialisées dans la gestion d'actifs. Ce texte reflète un compromis atteint au sein du Conseil, qui tend à inclure ces institutions dans la surveillance "de groupe" des groupes financiers (tant les groupes sectoriels que les conglomérats financiers);
- l'obligation pour la Commission de faire rapport sur un certain nombre de questions et sur la nécessité éventuelle d'une harmonisation plus poussée, dans les trois ans qui suivent la transposition de la directive.
Les autres dispositions nouvelles introduites par la position commune, d'une nature plus technique, concernent, entre autres, la désignation de l'entité qui devra déclarer les concentrations de risques et les transactions intragroupe, l'introduction d'un seuil explicite déterminant les transactions intragroupe significatives, des précisions complémentaires sur les éléments pouvant relever de l'accord de coordination et sur les autorités habilitées à prendre des mesures d'application.�