Services cryptés : protection juridique des services à accès conditionnel et d'accès conditionnel
1997/0198(COD)
En adoptant, par 403 voix contre 11 et 8 abstentions, le rapport de M. ANASTASSOPOULOS (PPE, Gr) sur la protection juridique de la transmission et la retransmission cryptée, le Parlement européen considère que la proposition de la Commission est insuffisante. Il faudrait, selon le Parlement, opter pour une harmonisation "au plus haut niveau possible", qui garde son efficacité dans un contexte d'évolution très rapide des technologies. Le Parlement a ainsi renforcé le texte proposé par la Commission européenne.
Est considéré comme "dispositif illicite" tout équipement ou logiciel, conçu, adapté ou assemblé à seule fin de permettre l'accès non-autorisé à un service protégé (par exemple un décodeur piraté qui permet de regarder une chaîne TV codée).
Les Etats membres doivent interdire sur leur territoire:
- la fabrication, l'importation, la vente ou la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites, ainsi que l'écoulement de ces dispositifs en vue d'un profit direct ou indirect;
- l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales, ou en vue d'un profit économique direct ou indirect, d'un dispositif illicite;
- le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites: publicité, commercialisation directe, parrainage, promotion commerciale, relations publiques, etc;
- la publicité sur la fabrication, l'importation, la vente et l'écoulement des dispositifs illicites;
- la publicité sur les activités et actions facilitant un accès illicite.
Il appartient aux Etats membres de prendre, conformément à leur législation, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prestataires de services, lésés par une activité illicite puissent intenter une action en dommages intérêts et demander le cas échéant la saisie des dispositifs illicites.
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