Accord CE/Orgisation de Libération de la Palestine OLP: accord euro-méditerranéen intérimaire d'association
1997/0036(AVC)
OBJECTIF : conclusion d'un accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté et l'OLP, pour le compte de l'Autorité palestinienne.
MESURE DE LA COMMUNAUTE : Décision 97/430/CE du Conseil relative à la conclusion d'un accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part.
CONTENU:
.Principe général : l'accord est conclu pour une durée intérimaire de 5 ans et vise à renforcer les liens entre l'entité palestinienne et l'Union europénne. Il respecte l'accord intérimaire israélo-palestinien du 28.09.1995 sur la Cisjordanie et Gaza, aux termes duquel l'OLP peut conclure des accords internationaux pour le compte de l'Autorité palestinienne uniquement dans certains domaines. L'accord couvre donc les questions relatives aux échanges et à la coopération relevant de la compétence communautaire et vise à établir une zone de libre-échange sur une période n'allant pas au-delà de l'année 2001.
Le 04.05.1999 au plus tard, des négociations devront être entamées en vue de la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association (dans l'attente duquel le présent accord restera en vigueur).
.Clause démocratique : le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme constitue un élément de base de l'accord;
.Principaux éléments :
- établissement d'une zone de libre-échange entre la Communauté, la Cisjordanie et la bande de Gaza (31.12.2001): celle-ci sera établie progressivement, en conformité avec les dispositions de l'OMC. En dépit de flux réduits, dans la pratique les échanges CE/Cisjordanie/Gaza sont libres depuis longtemps. En effet, en vertu du règlement 1134/91/CEE, la Communauté a donné libre accès aux marchés communutaires pour les biens industriels produits en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. En vertu de ce même règlement et des règlements 1981/94 et 539/96/CE, 22 produits agricoles palestiniens jouissent également d'un libre accès aux marchés communautaires (dans le cadre de quantités de référence, ou, dans certains cas, de contingents tarifaires). En outre, sur les produits agricoles transformés seule la partie agricole des droits est prélevée.
Parallèlement, étant donné qu'Israël a conclu des accords de libre échange avec la Communauté, en vertu de son accord d'association avec la Communauté, et que le Protocole économique de l'accord intérimaire Israël/Communauté dispose que pour la majorité des produits, Israël et l'Autorité palestinienne maintiennent la même politique d'importation, les échanges entre l'Union et la Cisjordanie et Gaza sont déjà libres. L'accord sert uniquement à donner un caractère contractuel à cette situation entre la Communauté et les Palestiniens ;
- dispositions spécifiques en matière agricole et de pêche : l'accord stipule que les 2 parties examineront la situation afin de déterminer les mesures à appliquer à dater du 01.01.2000, dans l'intérêt d'une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles et de pêche. L'accord ménage, en outre, lapossibilité pour les parties de s'accorder mutuellement des concessions supplémentaires produit par produit pendant la durée de l'accord ;
- coopération financière et au développement : la Communauté assure déjà un vaste programme d'aide au développement dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza. L'accord confirme que l'Autorité palestinienne bénéficiera d'un dispositif de coopération financière. Des montants annuels spécifiques seront alloués chaque année pour ce qui concerne les opérations de la Communauté liées à l'accord de paix Israël/palestinien et par la procédure interne prévue par le règlement MEDA (règlement 1488/96/CE).
L'accord précise en outre les domaines pouvant faire l'objet d'une coopération économique entre l'Autorité palestinienne et la Communauté ;
- autres formes de coopération ; des dispositions sont prévues en matière audiovisuelle et culturelle et dans les domaines de l'information et de la communication ;
- dispositions spécifiques : les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction sur les paiements courants ou les capitaux liés à des investissements directs en Cisjordanie et à Gaza, tout en s'efforçant de protéger la propriété intellectuelle et de veiller au maintien d'une concurrence loyale.
Sur le plan institutionnel, l'accord prévoit la création d'un comité mixte des échanges et de la coopération entre la Communauté et l'Autorité palestinienne qui assurera la mise en oeuvre de l'accord.
ENTREE EN VIGUEUR : 01.07.1997.�