Avocats: exercice permanent de la profession

1994/0299(COD)
Le Parlement européen a adopté le rapport de Mme Nicole FONTAINE (PPE, F) sur l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un autre Etat membre que celui où la qualification a été acquise. En ce qui concerne l'intégration au barreau du pays d'accueil, le Parlement propose de remplacer le test d'aptitude prévu par la Commission pour pouvoir accéder au titre de l'Etat d'accueil par une appréciation objective. L'autorité compétente de l'Etat d'accueil prend en considération l'expérience professionnelle de l'avocat dans l'Etat membre d'accueil ainsi que sa participation à des cours ou à des séminaires portant sur le droit de l'Etat membre d'accueil, y compris le droit professionnel et la déontologie. Contrairement à la proposition de la Commission qui voulaitlimiter l'exercice de la profession d'avocat dans un Etat d'accueil sous le titre d'origine à une période de 5 ans, le PE souhaite qu'il n'y ait pas de limitation dans le temps. L'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui enregistre l'inscription de l'avocat, doit demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine une attestation certifiant que l'intéressé remplit les conditions d'honneur, d'honorabilité et de probité afférentes à ses fonctions. En ce qui concerne l'exercice en groupe de la profession, le Parlement estime que l'Etat d'accueil peut refuser à un avocat dans une telle situation d'exercer sur son territoire, si le capital du groupe en question est détenu, la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée ou le pouvoir de décision y est exercé par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat. En outre, si les règles fondamentales régissant un tel groupe d'avocats sont incompatibles avec celles de l'Etat membre d'accueil, celui-ci peut s'opposer à l'ouverture d'une succursale sur son territoire. Le Parlement souhaite également exclure du champ d'application de la directive, les avocats titulaires d'une charge d'officier ministériel. Enfin, un avocat exerçant sous son titre d'origine devrait pouvoir, à sa demande, être dispensé de son obligation de s'affilier au système de sécurité sociale pour avocats d'Etat membre d'accueil, s'il prouve qu'il est affilié à un système équivalent de sécurité sociale pour avocats dans l'Etat d'origine. �