Hareng: conditions de débarquement à des fins industrielles autres que la consommation humaine

1997/0353(CNS)
En adoptant le rapport de Mme Brigitte LANGENHAGEN (PPE, D), le Parlement européen estime que la pêche industrielle est acceptable si elle reste mesurée et fait l'objet de contrôle adéquat. Le règlement de la Communauté 2115 de 1977 interdisait la pêche directe du hareng à des fins industrielles autres que la consommation humaine et ce dans toutes les zones maritimes relevant des Etats membres à l'époque. Le règlement avait été pris en raison de la diminution du stock de jeunes harengs de l'Atlantique. Avec l'arrivée de la Finlande et de la Suède, il fut convenu que ces deux pays bénéficieraient d'une exemption qui leur permettraient de continuer à pêcher dans la Baltique du hareng destiné à l'alimentation des animaux et ce pendant trois ans. L'état des stocks s'étant amélioré, le nouveau règlement propose d'autoriser la pêche industrielle dans la Baltique tout en maintenant l'interdiction ailleurs. Le principal changement vise à étendre au Danemark et à l'Allemagne la possibilité accordée à la Finlande et à la Suède de pratiquer la pêche industrielle au hareng dans la mer Baltique. Afin de ne pas perturber l'équilibre du stock de jeunes cabillauds, la Commission propose qu'il ne soit pas permis de débarquer des harengs à d'autres fins que la consommation humaine si ceux-ci sont pêchés dans la subdivision 24 (zone de croissance des jeunes cabillauds). Toutefois, le Parlement européen prévoit une dérogation permettant de débarquer du hareng pour autant qu'il soit débarqué non trié avec du sprat et/ou d'autres espèces. Le Parlement s'oppose à cela et demande dans ce cas que le hareng débarqué ne constitue pas plus de 10% du débarquement. Il demande également d'étendre aux zones de la subdivision 25 situées à l'ouest de 16 degrés de longitude Est les mesures de protection dont bénéficie la subdivision 24. Le Parlement demande que le règlement s'applique à partir du 01/01/1999 et que le Conseil décide, avant le 01/01/2003, sur proposition de la Commission et après consultation préalable du Parlement européen, des modifications à apporter au règlement.�