Télécommunications: interconnexion, garantie du service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert ONP

1995/0207(COD)
OBJECTIF: permettre aux nouveaux arrivants sur le marché d'interconnecter leurs équipements avec ceux des opérateurs de réseau existants. Cette mesure est nécessaire pour rendre effective la libéralisation du secteur des télécommunications au 01/01/1998. MESURE DE LA COMMUNAUTE: directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert. CONTENU: la directive fixe des règles communes à l'égard de l'interconnexion des réseaux fixes et mobiles et de l'interopérabilité des services, visant à assurer la fourniture d'un service universel dans un environnement concurrentiel. Les principales dispositions de la directive sont les suivantes: - les Etats membres doivent enlever toute restriction sur la négociation d'accords d'interconnexion entre opérateurs; - obligation pour les opérateurs puissants sur le marché, c'est-à-dire ceux disposant d'une part de marché supérieure à 25%, d'accepter les demandes raisonnables d'interconnexion à leur réseau; - fixation des conditions régissant les systèmes de financement que pourront introduire les Etats membres afin de partager le coût de la fourniture du service universel. A noter que le réseau numérique à intégration de services (RNIS) ne fait pas, à ce stade, l'objet d'une obligation de service universel mais qu'il pourra y être intégré ultérieurement; - les autorités réglementaires nationales peuvent fixer préalablement des conditions régissant la négociation d'accords d'interconnexion. Une telle négociation doit être équitable pour les nouveaux entrants sur le marché; - les accords d'interconnexion peuvent être assortis de conditions visant à préserver les exigences essentielles telles que la sécurité des opérations acheminées sur le réseau, l'interopérabilité des services et la protection des données; - les redevances d'interconnexion sont déterminées de manière transparente, en fonction des coûts réels; - les Etats membres doivent garantir une fourniture suffisante en numéros et gammes de numéros pour les services de télécommunications publics. En outre, ils doivent veiller à assurer le plus tôt possible (et au plus tard, le 01/01/2003 dans les grands centres de population), le service de portabilité du numéro, en vertu duquel l'usager conserve le même numéro de téléphone, même s'il change de fournisseur; - une procédure de règlement des litiges transfrontières en matière d'interconnexion impliquant les autorités réglementaires nationales est prévue; - la question de la création d'une Autorité européenne des télécommunications sera examinée lors de la révision de la directive, le 31/12/1999 au plus tard. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 15/08/1997 ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION: 31/12/1997 �