Procédure électorale uniforme
1997/2242(COS)
En adoptant le rapport de M. Georgios ANASTASSOPOULOS (PPE, GR) par 355 voix contre 146 et 39 abstentions, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'élaboration d'un projet de procédure électorale uniforme pour l'élection des députés européens. Le Parlement propose le projet d'acte suivant:
Article 1: Dans chaque Etat membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin de liste de type proportionnel. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, égal et secret.
Article 2: Des circonscriptions sont constituées pour cette élection sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin, afin de rapprocher les élus des électeurs et en fonction des spécificités propres à chaque Etat membre. Cette disposition serait applicable pour les élections de 2004. Les Etats membres dont la population n'est pas supérieure à 20 millions d'habitants ne seraient pas tenus de constituer de telles circonscriptions.
Article 3: Dans le cas où un pays décide d'instituer plusieurs circonscriptions électorales sur son territoire, les députés au Parlement européen restent, conformément aux articles 137 et 138 du Traité (189 et 190 du Traité consolidé), les représentants des peuples des Etats réunis dans la Communauté, et non les représentants de leur circonscription.
Article 4: Des dispositions spéciales tenant compte d'une particularité régionale peuvent être introduites mais ne doivent pas porter atteinte au principe du mode de scrutin proportionnel.
Article 5: Un seuil minimal pour la répartition des sièges peut être établi et ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5% des suffrages exprimés.
Article 6: Les Etats membres autorisent le scrutin préférentiel selon des modalités qu'ils arrêtent.
Article 7: Le Parlement européen examinera une proposition selon laquelle un "certain pourcentage" du total des sièges (le rapporteur proposait 10%) seront pourvus au scrutin de liste
de type proportionnel dans le cadre d'une circonscription unique formée par le territoire des Etats membres de l'Union et qui entrera en vigueur à partir des élections européennes qui auront lieu en 2009. Les dispositions d'application seront adoptées
avant le 1er janvier 2008 sur proposition du Parlement par le Conseil, statuant à l'unanimité après avis conforme du Parlement.
Article 8: Le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec le mandat de membre d'un Parlement national.
Article 9: Chaque Etat membre peut fixer un plafond pour les dépenses des candidats liées au déroulement de la campagne électorale.
Article 10: Sauf disposition contraire, l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des députés au Parlement européen ausuffrage universel direct reste en vigueur.
A noter que le Parlement européen a rejeté la demande de renvoi en commission par 106 voix pour, 418 contre et 17 abstentions, demandée par M. Hervé FABRE-D'AUBRESPY (I-EDN, F). Celui-ci
estimait que le rapport de M. ANASTASSOPOULOS était incomplet, plusieurs aspects n'ayant pas été abordés.
D'autre part, le rapport ne correspond pas au pouvoir de législateur du Parlement européen. Enfin, le rapport est contradictoire: il veut rapprocher les élus des électeurs mais propose des listes transnationales. De plus, le rapport fait référence à la France pour un projet d'ores et déjà rejeté par les autorités de ce pays.
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