Traité CE, procédures sous art. 189 B, codécision: révision suite à la conclusion du Traité d'Amsterdam
1997/2244(COS)
En adoptant le rapport de M. Andrea MANZELLA (PSE, I), le Parlement européen propose un certain nombre de mesures pour la nouvelle procédure de codécision après Amsterdam. Ces mesures concernent la première lecture, la deuxième lecture et la phase de conciliation. En outre, le Parlement prône quelques mesures d'accompagnement et demande la révision des accords interinstitutionnels de 1993 au sujet de l'article 189B du traité CE (codécision).
1) Première lecture: le Traité d'Amsterdam contient une transformation potentielle majeure du fonctionnement de la codécision en ce qui concerne la première lecture. Il dispose que la procédure peut s'achever au stade de la première lecture si le Conseil approuve une proposition de la Commission qui n'a pas été modifiée par le Parlement où si le Conseil accepte tous les amendements déposés par la Parlement européen.
Afin de mettre en place d'une manière efficace ces nouvelles règles, le Parlement européen propose l'instauration d'un dialogue structuré entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Ce dialogue consisterait notamment à:
- autoriser le rapporteur et le président de la commission concernée du Parlement à avoir des discussions informelles avec le Conseil, en présence active de la Commission (trilogue informel), avec l'obligation d'en faire rapport à la commission compétente;
- inviter un représentant du Conseil à assister aux réunions du Parlement européen quand un dossier est traité;
- intensifier les échanges de documents entre les Institutions et à assurer la vérification conjointe de la qualité juridique des textes à un stade plus précoce du processus législatif;
- mettre en place une base de données interinstitutionnelle.
Quant à l'amélioration des procédures, elles concernent en particulier la qualité juridique des textes du Parlement européen, l'obligation d'assortir tous les amendements législatifs d'une justification écrite, l'organisation des votes et le dépôt des amendements.
2) Deuxième lecture et conciliation: la suppression de la phase de l'intention de rejet par le Parlement européen de la position commune et l'abolition de la troisième lecture du Conseil en cas d'échec de la conciliation sont les modifications les plus importantes apportées par le Traité d'Amsterdam en ce qui concerne les phases ultimes de la codécision.
Pour améliorer les relations Parlement/Conseil au cours de ces dernières phases de la procédure, le Parlement européen propose les dispositions suivantes:
- la présentation directe par le Conseil au Parlement de sa position commune, afin que ce dernier expose les motifs pour lesquels il n'est pas disposé à accepter les amendements adoptés par le Parlement en première lecture;
- un accord entre les Institutions sur l'interprétation des nouveaux délais d'Amsterdam pour éviter des réunions de conciliation prématurées;
- l'amélioration de la planification des conciliations dans le temps, pour tenir compte de l'extension de la codécision à un nombre considérable de nouveaux domaines.
Quant aux procédures internes au Parlement, il demande la vérification, pour tous les votes du Parlement européen endeuxième lecture, du nombre de voix légalement requis, et l'obligation nouvelle faite à la délégation du Parlement au
comité de conciliation de rendre compte à l'Assemblée plénière des cas où la conciliation a échoué.
3) En ce qui concerne les mesures d'accompagnement, le Parlement européen demande que le programme législatif annuel devienne un document plus complet pour les travaux des commissions et de l'Assemblée, en vue du renforcement de la planification législative interinstitutionnelle. Il souhaite aussi une intensification des contacts avec les parlements nationaux.
Finalement, le Parlement européen demande que l'accord interinstitutionnel révisé traite :
- de l'interprétation et de l'application des nouveaux délais imposés par la conciliation;
- de la publication d'éventuelles déclarations jointes aux textes;
- des procédures régissant la signature des textes convenus;
- du recours à des formes de procédure écrite;
- de la qualité législative des textes;
- des procédures applicables en cas d'échec de la conciliation;
- des dispositions supplémentaires concernant le rôle de la Commission.
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