Exploitation et mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

1994/0235(COD)
En adoptant le rapport de M. Karl--Heinz FLORENZ (PPE, D), le Parlement européen approuve la prosposition de modification de directive sur le commerce des eaux minérales naturelles avec les amendements suivants : - la durée de validité de la certification en vue de la reconnaissance des eaux provenant des pays tiers ne peut excéder une période de cinq ans (au lieu de dix ans); - interdiction de soumettre les eaux minérales naturelles à un traitement quelconque autre que celui qui con-siste à séparer ses constituants indésirables ou volatiles tels que les composés du fer, du manganèse et du soufre ainsi que l'arsenic par filtration ou décantation; - en matière de traitement de l'eau, outre la séparation des constituants indésirables, seul est toléré l'oxygénisation de l'eau (traitement par de l'air enrichi en ozone inclus ; ce traitement doit satisfaire aux conditions d'utilisation et de contrôle de la directive 80/777/CEE); - les processus utilisés pour le traitement de l'eau doivent être indiqués sur l'étiquette des bouteilles; - des limites pour la concen-tration des constituants naturelssont fixées, - la désignation d'une eau minérale naturelle est renforcée : seule peut être considérée comme "eau minérale" l'eau potable mise en bouteille à la source dans son état naturel et soumise aux dispositions de la directive en matière de contrôle-qualité et pour autant que celle-ci n'ait subi aucun traitement (hormis la filtration, la déca�