Lutte contre la criminalité organisée: dépistage, saisie, confiscation des produits du crime
1998/0909(CNS)
En adoptant le rapport de M. Leoluca ORLANDO (Verts,I) sur le projet d'action commune relatif à la lutte contre le crime organisé, le Parlement européen modifie le texte de base en améliorant et en affinant les moyens d'identifier, de saisir et de confisquer des avoirs illicites, y compris lorsque l'auteur du crime est décédé ou en fuite.
Il demande en particulier que :
-dans le cadre de la procédure d'identification visant le dépistage d'avoirs illicites, chaque Etat membre ait accès librement et directement à toutes informations accessibles au public dans un autre Etat membre ;
-chaque Etat membre s'assure que sa législation et ses procédures permettent la confiscation des moyens et des produits du crime ainsi que des biens dont la valeur correspond à ces produits à la fois dans des procédures purement nationales et dans des procédures instaurées à la demande d'un autre Etat membre;
-si dans l'identification et le dépistage d'avoirs illicites, l'on est amené à empiéter sur les droits garantis aux personnes ou aux institutions, des décisions judiciaires soient prises à ce propos et ce tant dans l'Etat membre requérant que dans l'Etat membre requis;
-l'entraide judiciaire concernant l'identification, le dépistage et la saisie ou la confiscation d'avoirs illicites bénéficie du même degré de priorité que les procédures nationales;
-une amélioration des contacts directs entre juges d'instruction, juges et procureurs soit effectuée;
-afin de diminuer les risques de disparition des avoirs illicites, les Etats membres soient invités à dresser une liste des indications que doivent contenir les demandes judiciaires de confiscation des moyens du crime et de gel des produits du crime.
Par ailleurs, la saisie des moyens du crime ainsi que le gel des produits du crime doivent être justifiés dans un délai raisonnable et au plus tard dans l'année qui suit, par une décision de l'Etat requérant décrétant la confiscation des biens saisis ou gelés.
Le Parlement européen demande également qu'un recours introduit contre la décision de l'Etat membre destinataire n'ait pas d'effet suspensif. Il estime que la saisie et le gel ne devraient être levés que si une décision judiciaire adoptée suite au recours introduit l'exige.
Il demande également que des recherches puissent être effectuées dans une autre circonscription judiciaire que celle pressentie à l'origine.
Il importe en outre que soit instaurée une réglementation permettant que soient exécutées les décisions d'un autre Etat membre portant sur la saisie de certains avoirs.
Enfin, le Parlement souhaite qu'une compétence préjudicielle soit accordée à la Cour de Juctice européenne pour l'interprétation de cette action commune.�