Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires
1992/0426(COD)
OBJECTIF : le règlement a pour objet la mise sur le marché dans la Communauté des aliments issus de la biotechnologie.
MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 258/97/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
CONTENU : le règlement s'applique à la mise sur le marché des nouveaux aliments et ingrédients alimentaires :
- contenant des organismes génétiquement modifiés au sens de la directive 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement;
- produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, mais n'en contenant pas;
- présentant une structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée;
- composés de micro-organismes, de champignons ou d'algues ou isolés à partir de ces derniers;
- isolés à partir de végétaux et/ou d'animaux, à l'exception de ceux ayant des antécédents d'utilisation sûre en tant que denrées alimentaires;
- auxquels a été appliqué un procédé de production entraînant dans leur composition ou leur structure des modifications significatives de leur valeur nutritive, de leur métabolisme ou de leur teneur en substances indésirables.
Le règlement fixe le principe général selon lequel les nouveaux
aliments ou ingrédients ne doivent pas:
- présenter de danger pour le consommateur,
- induire le consommateur en erreur,
- différer des aliments et ingrédients qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.
Afin de protéger la santé publique, les nouveaux aliments et ingrédients font l'objet d'une évaluation d'innocuité unique suivant une procédure communautaire avant d'être mis sur le marché dans la Communauté. Cette évaluation est effectuée par lesautorités nationales en coopération avec la Commission. Une procédure simplifiée est prévue dans le cas de nouveaux aliments ou ingrédients substantiellement équivalents à des aliments ou ingrédients existants.
Par ailleurs, dans le but d'assurer une information adéquate du consommateur, le règlement fixe des exigences spécifiques supplémentaires en matière d'étiquetage. Ainsi, le consommateur final doit être informé :
- de toute caractéristique ou propriété alimentaire (composition, valeur nutritive, usage) en raison de laquelle un nouvel aliment n'est plus équivalent à un aliment existant;
- de la présence dans le produit de matières qui ne sont pas dans le produit équivalent existant et qui : a) peuvent avoir des incidences sur la santé de certaines catégories de la population (ex: substances allergènes); b) suscitent une réserve d'ordre éthique;
- de la présence d'un organisme génétiquement modifié.
Le comité scientifique de l'alimentation humaine sera consulté sur toute question relevant du règlement. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission fera rapport au Parlement et au Conseil sur la mise en oeuvre du règlement.
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 15/05/1997
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