Taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de TVA: assiette uniforme. Rapport

1997/2274(COS)
En adoptant, par 183 voix contre 8 et 4 abstentions, le rapport de M. Bernard CASTAGNEDE (ARE, F), le Parlement européen observe que la disparité actuelle des taux de TVA ainsi que les conditions d'application des taux réduits rendent nécessaires une rationalisation de la structure des taux et un rapprochement de ceux-ci, en vue de la mise en place du régime définitif. Le Parlement européen demande à la Commission: - de présenter une directive tendant à appliquer un taux réduit de TVA à titre expérimental à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre; - de chercher des définitions communes des biens et services relevant des catégories composant l'annexe H à la sixième directive, auxquelles peut être appliqué un taux réduit de TVA; - d'intégrer dans l'annexe H à la sixième directive toutes les catégories de biens ou de services, existantes ou nouvelles, auxquelles peut ou pourra s'appliquer un taux réduit de TVA et notamment tant aux extrants des ONG, qu'à leurs intrants. Il demande en particulier: - que le taux réduit prévu pour la fourniture, la construction, la restauration et la transformation de logements soit uniformément appliqué dans les Etats membres, en particulier dans le cadre de l'entretien des logements sociaux; - que l'application du taux réduit prévu en faveur des livres soit étendu aux CD-ROM à contenu identique ou analogue à celui de livres; - qu'un taux réduit de TVA soit appliqué aux prestations de restauration. Le Parlement demande enfin à la Commission d'engager sans délai le processus du rapprochement des taux de la TVA dans l'Union. Ce processus devrait reposer d'abord sur la suppression des mesures dérogatoires permettant l'application, par un Etat membre, d'un taux autre que le taux normal à des biens ou services non visés par l'annexe H à la 6ème directive et devrait comporter l'obligation, pour les Etats membres, d'appliquer un ou deux taux réduits de TVA, ne pouvant excéder 14%, aux catégories de biens et de services définis à ladite annexe.�