Travail à temps partiel: accord-cadre conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES
1997/0221(COS)
En adoptant le rapport de Mme Karin JÖNS (PSE, D), le Parlement européen se félicite que l'accord-cadre sur le travail à temps partiel énonce le principe de non-discrimination des travailleurs à temps partiel. Mais il critique le fait que ces accords se limitent au temps partiel sans englober toutes les formes de travail atypique et exclut toutes les questions relatives à la sécurité sociale, questions qui requièrent l'adoption de dispositions législatives urgentes appropriées. Il déplore en particulier que l'accord reste, sur bien des points, en-deçà de la convention de l'OIT de 1994 sur le temps partiel.
Il déplore surtout que les Etats membres et/ou les partenaires sociaux puissent déroger au principe de non-discrimination en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel travaillant sur une base occasionnelle ou la subordination de l'accès à certaines conditions d'emploi à une période d'ancienneté, à une durée de travail ou à des conditions de salaire.
Pour le Parlement, il s'agit de faire en sorte que les travailleurs à temps partiel qui travaillent sur une base occasionnelle au sens de l'accord-cadre soient ceux qui sont en possession de contrats de travail de courte durée, temporaires et non reconductibles.
Il demande à la Commission de présenter une directive qui porte sur toutes les formes de relations de travail atypique et que soit assurée une juste protection sociale à quiconque exerce une activité professionnelle.
Le Parlement estime, par ailleurs, que les dispositions de cet accord ne répondent pas toujours à l'objectif poursuivi dès lors qu'il n'élimine pas toutes les discriminations à l'encontre des travailleurs à temps partiel et ne contribue dès lors pas à rendre ce type de travail plus attrayant.
Il demande que, lors de futures négociations en matière de dialogue social, les femmes bénéficient d'une représentation significative au sein des délégations des interlocuteurs sociaux.
Il réclame un rapport annuel désignant les groupes de travailleurs qui font toujours l'objet d'une discrimination et expliquant pourquoi une dérogation au principe de non-discrimination est jugée à leur égard. Le rapport doit également indiquer où des progrès ont été réalisés en matière de non-discrimination.
Enfin, sur le plan de la procédure stricto sensu liée aux articles 3 et 4 de la politique sociale, le Parlement estime qu'il devrait pouvoir bénéficier, comme dans d'autres matières, d'un droit de codécision et demande à nouveau la conclusion d'un accord interinstitutionnel sur la mise en oeuvre de la politique sociale au niveau communautaire.�