Asile: garanties minimales des procédures de demandes d'asile
1995/2220(COS)
En adoptant le rapport de Mme Hedy d'ANCONA (PSE, NL), le Parlement européen a vivement critiqué la résolution du Conseil concernant les garanties minimales pour les procédures d'asile, estimant que celle-ci ne correspond pas aux objectifs que s'était assigné le Conseil, à savoir des procédures équivalentes dans tous les Etats membres pour les demandeurs d'asile. En outre, la résolution ne comporte pas d'obligations juridiques et laisse aux Etats membres la possibilité de recourir à des dérogations.
Le Parlement considère comme inacceptable la procédure choisie par le Conseil : il n'y a pas eu de consultation préalable du Parlement européen, l'application de la résolution est soustraite au contrôle parlementaire et judiciaire et son caractère contraignant n'est pas apparent.
Sur le fond, le Parlement demande que toute décision de rejet d'une demande d'asile puisse faire l'objet d'un recours devant une instance judiciaire et que le principe de l'effet suspensif du recours ne soit restreint que dans les cas de rejet d'une demande d'asile manifestement non fondée. Le refoulement ne doit s'exercer que si le demandeur a eu la possibilité de demander le rétablissement de l'effet suspensif de son recours.
Le Parlement invite aussi les Etats membres à arrêter, sur base d'une analyse détaillée, une liste harmonisée de pays d'origine sûre et à la soumettre à son approbation.
Le Parlement rappelle encore que la décision sur le fond d'une demande d'asile ne devra pas incomber aux autorités frontalières. Il prône le respect de certaines garanties procédurières (délai suffisant pour que le demandeur prépare l'entretien avec l'autorité qui décide de la demande, procédure dans une langue compréhensible pour le demandeur etc.).
Il insiste pour que les mineurs non accompagnés puissent introduire une demande d'asile, et pour que les femmes le fassent séparément de leurs époux. En outre, le PE demande au Conseild''adopter des dispositions contraignantes selon lesquelles tout Etat saisi par un ressortissant d'un autre Etat membre d'une demande d'asile ou de statut de réfugié la déclarera manifestement infondée et la rejettera dans tous les cas.
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