Matériels forestiers de reproduction: commercialisation (refonte directives 66/404/CEE, 71/161/CEE)
1999/0092(CNS)
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 1602/2002/CE de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un État membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final.
CONTENU : les États membres doivent veiller à ce que les matériels forestiers de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de directive 1999/105/CE ne fassent pas l'objet, du point de vue des exigences concernant leurs caractéristiques, l'examen et le contrôle, l'étiquetage et l'emballage, de restrictions en matière de commercialisation autres que celles prévues par la directive.
Dans certains cas, un État membre peut être autorisé à interdire à l'utilisateur final la commercialisation, à des fins d'ensemencement ou de plantation sur son territoire, de matériels de reproduction spécifiés dont l'utilisation n'est pas adaptée à son territoire.
Cette autorisation n'est accordée que s'il est à craindre que l'utilisation de ces matériels de reproduction ait une incidence défavorable, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique du territoire de l'État membre concerné.
Pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, il convient de joindre à la demande d'autorisation les preuves et les données pertinentes établissant notamment la région de provenance ou l'origine des matériels forestiers de reproduction, ainsi que les résultats des essais, les recherches scientifiques et les pratiques forestières. Le présent règlement précise la nature des informations requises.
Pour aider un État membre à établir sa demande, les autres États membres lui fournissent, à sa demande, toutes les informations utiles sur la région de provenance ou l'origine du matériel concerné, ainsi que les listes nationales de matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction. Une copie de la demande est transmise simultanément à l'État membre dans lequel se trouve la région de provenance ou l'origine, afin de permettre à celui-ci de communiquer son point de vue à la Commission.
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/09/2002.�