Protection des consommateurs: responsabilité du fait des produits défectueux (modif. directive 85/374/CEE)
1997/0244(COD)
En adoptant le rapport de Mme ROTH-BEHRENDT (PSE, D), le Parlement européen s'est prononcé pour l'extension de l'application de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux aux matières premières agricoles (produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie) et des produits de la chasse.
Le principe posé est que le producteur est responsable des dommages causés par le caractère défectueux de ses produits. Par producteur, on entend le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif (en matière agricole, cela implique les producteurs de produits agricoles intermédiaires tels que semences, produits phytosanitaires, engrais, aliments pour bétail).
Par matière première, produit agricole et forestier, le Parlement européen estime qu'il faut entendre également les semences et autres matériels génétiques qui sont utilisés pour leur production, ainsi que les engrais, produits phytosanitaires et aliments pour bétail qui sont utilisés pour la production de produits agricoles et forestiers.
Enfin par dommage, il faut entendre le dommage causé par la mort ou bien par des lésions corporelles ou psychiques.
Le Parlement demande également que, si le dommage imputable à un défaut caché n'apparaît qu'à l'issue d'un délai de dix ans, les droits conférés à la victime ne s'éteignent qu'à l'expiration d'un délai de 20 ans, à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit.
Le Parlement a également adopté un amendement en ce qui concerne le montant de dédommagement pour les dommages résultant de la mort ou de lésions corporelles causés par des articles identiques présentant le même défaut. Il demande que la responsabilité globale du producteur ne puisse être limitée à un montant qui ne peut être inférieur à 140 millions d'écus, et non plus à 70 millions d'écus.
En revanche, le Parlement n'a pas suivi son rapporteur qui demandait d'entendre par "défaut caché" un défaut qui n'a pas pu être décelé dans des conditions objectives au moment de la mise en circulation du produit et qui, en raison de sa nature particulière, n'a pu être décelé qu'ultérieurement.
Il n'a pas non plus suivi son rapporteur qui demandait la suppression de la possibilité pour le producteur de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant qu'au moment de la mise en circulation de son produit, l'état des connaissances scientifiques et techniques ne lui permettait pas de déceler l'existence du défaut (risque de développement).
Enfin, il faut noter que le Parlement invite la Commission:
- à adresser tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application de la directive, rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées;
- à adresser un rapport au Conseil et au Parlement au plus tard le 01/01/2000 concernant l'application de la directive pour les matières premières agricoles et les produits de la chasse et son impact sur le secteur agricole.�