Transport aérien: protection contre les pratiques tarifaires déloyales de pays non membres de la Communauté

2002/0067(COD)
En adoptant le rapport de M. Nicholas CLEGG (ELDR, RU), le Parlement européen s'est déclaré en faveur de la mise en place d'un instrument législatif permettant à l'UE de réagir face à la concurrence déloyale de transporteurs aériens non communautaires subventionnés. Toutefois, le Parlement a apporté plusieurs amendements à la proposition de la Commission européenne. Le Parlement entend préciser que la proposition a pour objet d'assurer une protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales qui causent un préjudice aux transporteurs communautaires. Ce règlement définira la procédure à appliquer pour répondre à des pratiques de concurrence déloyale imputables à des compagnies aériennes non communautaires en concurrence avec des compagnies de l'UE assurant certaines liaisons, pratiques susceptibles de causer un préjudice financier substantiel à des transporteurs aériens et aux intérêts de la Communauté. Les députés ont émis de fortes réserves quant à l'application pratique des propositions de la Commission et ont dès lors adopté plusieurs amendements visant à renforcer leur crédibilité. Certains amendements visent par exemple à spécifier le type de mesures compensatoires dont la Communauté pourrait disposer (droits compensateurs mais aussi restrictions des droits d'atterrissage et de décollage); d'autres visent à préciser les situations dans lesquelles l'octroi de subventions ou le recours à des pratiques tarifaires déloyales portent préjudice aux compagnies aériennes communautaires; les derniers amendements visent enfin à fixer des délais clairs pour la conclusion des enquêtes menées par la Commission sur l'octroi de subventions ou l'application de pratiques tarifaires déloyales. Le rapport propose également de fixer une date rapprochée pour l'entrée en vigueur de l'instrument, à savoir le 1er avril 2003. Un objectif poursuivi en parallèle par les amendements consiste à faire en sorte que ce nouvel instrument ne soit pas utilisé de façon arbitraire ou protectionniste. C'est pourquoi le Parlement propose des amendements précisant qu'aucune mesure ne peut être prise en l'absence de preuves manifestes et univoques de préjudice porté aux intérêts de la Communauté, que les parties concernées doivent avoir pleinement accès à tous les renseignements relatifs à l'enquête, que les compagnies aériennes non communautaires devraient demander réparation si elles sont injustement pénalisées, et qu'aucune mesure ne sera prise à l'égard de compagnies aériennes non communautaires de petite taille ne représentant qu'une part infime du marché du transport aérien. Enfin le Parlement est d'avis qu'il faudra revoir en profondeur la proposition afin de la rendre conforme à l'évolution des attributions de la Communauté. D'où l'introduction d'un nouvel article relatif à l'évaluation du règlement dans un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.�