Aspects généraux de la politique de protection des consommateurs, notamment l'information de ceux-ci et l'éducation, liés à l'application de la directive 90/314/CEE

2001/2136(INI)
En adoptant le rapport d'initiative de M. Philip Rodway BUSHILL-MATTHEWS (PPE-DE, UK), le Parlement européen recommande une mise à jour de la directive 90/314/CEE, dont le champ d'application doit être étendu et la mise en oeuvre approfondie. Les divergences existant actuellement dans l'interprétation de la directive par les États membres doivent être réduites de manière significative, afin que les consommateurs puissent bénéficier d'un niveau de protection équivalent dans toute l'Europe. Le Parlement demande la prise en considération de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes dans la nouvelle directive. De plus, le champ d'application de la directive devrait être élargi afin de tenir compte du fait que l'augmentation massive des vols à tarif réduit et des réservations par Internet encouragent aujourd'hui davantage de consommateurs à effectuer eux-mêmes les différentes réservations pour leur voyage plutôt que d'acheter des forfaits. Ainsi, les forfaits d'une durée inférieure à 24 heures devraient être inclus dans le champ d'application de la directive. Le Parlement demande également : - que la nouvelle directive précise avec davantage de clarté les conséquences juridiques d'un manquement aux obligations en matière d'information et de transparence; - une plus grande clarté, s'agissant de la responsabilité précise de l'organisateur et/ou du détaillant en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat; - que le dédommagement octroyé au consommateur en cas d'annulation du contrat par l'organisateur et/ou le détaillant soit mieux défini et plus complet; - que les droits conférés aux consommateurs par les législations nationales ne soient pas limités par des clauses d'exclusion abusives ou par des clauses de nature à entraver l'introduction, par ceux-ci, de demandes de dédommagement, - que l'organisateur et/ou le détaillant soit contraint d'informer le consommateur de toute circonstance dont il ou elle sait qu'elle risquerait d'avoir une incidence sur la satisfaction procurée par les vacances (par exemple, travaux de construction entrepris à l'hôtel, dans le voisinage immédiat et/ou les environs); - que l'organisateur de voyages soit tenu d'informer le consommateur de toute modification significative des éléments essentiels du contrat de voyage, ce au plus tard 14 jours avant la date du départ; - que des limites plus strictes soient fixées pour les majorations de prix post contractuelles, ou tarification souple, et que le délai limite soit porté à 30 jours au moins avant la date du voyage. Les États membres sont invités à prévoir la création d'un fonds de secours garanti par l'État dans le but de renforcer les normes de protection des consommateurs et à faire en sorte que les consommateurs soient mieux informés de leur droit de recours. Le Parlement insiste fortement sur l'adoption de règles plus strictes concernant les suppléments pour personne seule et demande que davantage d'informations soient diffusées concernant les possibilités d'accès à des logementstouristiques offertes aux personnes handicapées.�