Transport et sécurité maritimes : changement de registre des navires de charge et à passagers dans la Communauté
2003/0180(COD)
En adoptant le rapport de M. Bernard POIGNANT (PSE, F), une majorité de parlementaires s'est opposée à la proposition visant à ce que l'emblème de l'Union européenne figure sur un coin du drapeau des navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne. Deux amendements en ce sens, adoptés précédemment par la commission des transports, ont été rejetés en plénière, respectivement par 369 voix contre, 137 pour et 6 abstentions, et par 458 voix contre, 44 pour et 5 abstentions. La proposition d'intégrer les étoiles de l'Union européenne sur le drapeau national avait déjà rencontré une forte opposition dans certains États membres, en particulier le Royaume-Uni.
Les parlementaires, cependant, ont approuvé la proposition de la Commission de mettre à jour, d'élargir et de renforcer les règles actuelles sur les transferts de navires du registre d'un État européen à un autre. Il sera maintenant plus facile aux navires de passer du registre d'un État européen à un autre.
Le Parlement a également adopté une série d'amendements plus techniques visant à préciser l'objectif de la directive ainsi que les définitions de certains termes tels que "conventions", "prescriptions" et "certificat".
Le Parlement estime les navires qui ont été consignés plus d'une fois suite à une inspection dans le port, au cours des trois années précédant la demande d'immatriculation, ne devraient pas pouvoir bénéficier du régime simplifié de changement de registre à l'intérieur de la Communauté.
En outre, le règlement ne devrait pas s'appliquer :
- aux navires livrés après achèvement des travaux de construction qui ne sont pas porteurs de certificats non provisoires en cours de validité délivrés par l'État membre du registre cédant;
- aux navires de guerre ou destinés au transport de troupes, ni aux autres navires appartenant à un État membre ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales;
- aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux yachts de plaisance utilisés à des fins non commerciales ni aux navires de pêche;
- aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.
Afin de garantir un contrôle adéquat du Parlement et du Conseil, la Commission devrait leur faire rapport, au plus tard dans quatre ans, sur l'application du règlement, en se fondant notamment sur les rapports transmis par les États membres. Dans son rapport, la Commission devrait évaluer l'opportunité d'une révision du règlement.�