Gouvernance européenne : encadrement des agences européennes de régulation
2003/2089(INI)
En adoptant le rapport d'initiative de Mme Teresa ALMEIDA GARRETT (PPE-DE, P) sur les agences européennes de régulation, le Parlement européen se rallie largement à la position de sa commission au fond et accueille favorablement la communication de la Commission en tant que premier pas vers plus de clarté en ce qui concerne la situation de ces agences.
Il invite la Commission à proposer un règlement-cadre en la matière, après la conclusion d'un accord interinstitutionnel fixant clairement les orientations en la matière.
Le Parlement se félicite de la position de la Commission selon laquelle les agences de régulation ne peuvent se voir confier de pouvoir de décision ou d'autres formes de responsabilité, qui ne peut qu'être l'apanage exclusif de la Commission. Les agences doivent dès lors se cantonner à un pouvoir d'appréciation politique sans pouvoir adopter de quelconques mesures normatives à application généralisée.
En ce qui concerne la création des agences, le Parlement se prononce clairement pour un texte législatif en bonne et due forme, en codécision avec le Parlement européen (la procédure de l'article 308 devant être exceptionnelle). Les agences devraient être placées sous la responsabilité directe de la Commission, sous le contrôle politique du Parlement européen.
La fixation du siège des agences devrait également faire partie intégrante de l'acte de base et le choix de créer ou non une agence devrait se justifier au cas par cas, sur base d'une évaluation externe.
La Plénière insiste fortement pour qu'il soit possible de limiter dans le temps l'existence d'une agence de régulation dans tous les cas où la pérennité des tâches qu'elle exécute n'est pas garantie ou que, par nature, ses tâches sont limitées dans le temps.
Le Parlement invite instamment la Commission à présenter, avant tout dépôt d'une proposition de création d'agences, une évaluation sur les répercussions budgétaires et de rentabilité de telles agences.
En ce qui concerne le fonctionnement même des agences, le Parlement estime en premier lieu qu'il doit y avoir unicité de structure sur le plan de l'organisation des agences, en vue de favoriser la transparence et l'efficacité des activités menées par ces dernières. Il soutient donc l'idée de la Commission qui entrevoit deux types d'agences : des agences "décisionnelles" qui auraient le pouvoir d'édicter des actes juridiques contraignants à l'égard des tiers et des agences "d'assistance" qui ne disposeraient pas d'un tel pouvoir. Le Parlement estime en outre que la structure des agences devrait être différenciée en fonction du degré de communautarisation de la matière qu'elle traite et que leurs responsabilités devraient être clairement définies tout en garantissant l'autonomie et l'indépendance des agences.
Le Parlement apporte sa contribution à la définition organisationnelle des agences de régulation. Entre autre, le Parlement demande que celles-ci se caractérisent par les éléments suivants :
- la structure de l'agence doit correspondre aux exigences de son fonctionnement;
- la structure "dualiste" (organe exécutif permanent + organe de programmation et de surveillance périodique) est préférableà la structure "moniste";
- c'est à la Commission que doit revenir le soin de la sélection et de la nomination du directeur après consultation du Parlement européen. Les candidats devraient être amenés à faire une déclaration devant les commissions compétentes du PE au cours d'une audition sur les priorités de l'agence, ce dernier se réservant le droit d'émettre un avis sur la candidature envisagée. La Commission aurait le droit de révoquer le directeur;
- en ce qui concerne le conseil d'administration, le Parlement préfère à la solution préconisée par la Commission, une solution qui verrait celle-ci dresser une liste de candidats proposés au Parlement et à partir de laquelle le Conseil procèderait aux nominations. Dans ce contexte, le Parlement ne considère pas comme indispensable sa présence directe au conseil d'administration des agences, si la procédure appliquée est celle d'une liste de candidats.
Enfin, en ce qui concerne le contrôle des agences, le Parlement se prononce pour que la Cour de justice soit compétente pour statuer sur les éventuels recours formés contre des agences. Outre la procédure classique de décharge, le Parlement se prononce pour une évaluation externe périodique des agences et estime que l'OLAF doit pouvoir également investiguer sur les activités des agences.
Pour conclure, le Parlement demande que la Commission procède à la révision de toutes les agences existantes afin qu'elles obéissent au modèle à définir dans le futur dispositif d'encadrement.�