Détergents
2002/0216(COD)
Le Parlement européen a adopté le rapport de M. Mauro NOBILIA (UEN, I) modifiant la position commune du Conseil.
Bien que de nombreux amendements du Parlement aient été pris en compte par le Conseil, la commission de l'Environnement s'était en partie opposée à la position commune du Conseil (se reporter au résumé précédent).
Suite à cette prise de position et en vue d'éviter une procédure de conciliation, le Conseil et le PE ont entamé des négociations qui ont abouti à un "compromis provisoire". Ce compromis, adopté par la plénière, fixe des conditions très sévères pour exempter des entreprises de l'application du règlement.
Le Parlement a ainsi précisé les conditions d'octroi d'une dérogation. Quand la Commission envisage d'octroyer une dérogation, elle devra le faire sur la base des critères suivants:
- utilisation dans des applications faiblement dispersives, plutôt que dans des applications fortement dispersives,
- utilisation dans des applications industrielles et/ou institutionnelles spécifiques uniquement;
- le risque que le volume de vente ou le mode d'emploi au sein de l'Union européenne présentent pour l'environnement ou la santé est limité par rapport aux avantages socioéconomiques, y compris la sécurité des aliments ou les normes d'hygiène.
La Commission pourra réexaminer une dérogation dès qu'elle dispose d'informations justifiant une révision importante du dossier technique accompagnant la demande de dérogation. Pour ce faire, le fabricant devra fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, un dossier technique actualisé. Sur la base de ces informations actualisées, la Commission pourra décider de proroger la dérogation, de la modifier ou d'y mettre fin.
La commission au fond avait demandé qu'une liste exhaustive de toutes les substances ajoutées soit rendue publique sur Internet et, selon le choix de l'entreprise, sur demande téléphonique ou écrite. Le compromis prévoit en revanche que les fabricants publient sur un site web la fiche comportant la liste des composants mentionnée dans le règlement, à l'exception des informations suivantes:
- les fourchettes exprimées en pourcentage de poids,
- les composants des parfums et des huiles essentielles,
- les composants des colorants.
Cette obligation ne s'applique pas aux détergents industriels ou institutionnels comprenant des agents de surface ni aux agents de surface destinés aux détergents industriels ou institutionnels pour lesquels une fiche technique ou une fiche de sécurité est disponible.
Comme souhaité par la commission de l'environnement, non seulement les enzymes et les désinfectants, mais aussi les parfums et les agents de blanchiment (azurants optiques) seront étiquetés. Par contre, aucun étiquetage n'est prévu pour les conservateurs.
En commission, les députés avaient souhaité que les règles nationales relatives aux détergents restent valables tant qu'il n'y a pas de législation européenne contraire. Selon le compromis, cette possibilité ne s'appliquera que pour l'utilisation des phosphates dans les détergents et pour lesquestions ayant trait à la biodégradation en anaérobiose et à la biodégradation des principaux composants organiques non tensioactifs des détergents et ce, dans l'attente d'une plus grande harmonisation.
Un amendement prévoit que la Commission présentera, dans les trois ans, un rapport et éventuellement une proposition législative dans la perspective d'une interdiction progressive des phosphates ou d'une limitation s'imposant à des applications spécifiques. Cinq ans après la publication du règlement, la Commission entreprendra la révision du règlement, en s'attachant en particulier à la biodégradabilité des agents de surface et présentera le cas échéant des propositions relatives à la biodégradation en anaérobiose et à la biodégradation des principaux composants organiques non tensioactifs des détergents.
À noter que trois autres demandes de la commission de l'Environnement n'ont pas été retenues par le compromis et ont donc été rejetées par la plénière : l' obligation d'expliquer les manquements par rapport à l'écolabel européen lorsque l'emballage d'un produit le déclare comme "Vert" sans que le produit réponde à toutes les exigences de l'écolabel; le raccourcissement et le regroupement de la liste des substances à étiqueter; la demande d'appliquer la clause-couperet selon laquelle les normes à adopter par un comité consultatif deviendraient caduques après 8 ans, à moins qu'elles ne soient renouvelées par le législateur.�