Citoyenneté de l'Union: liberté de circulation et de séjour des citoyens et de leurs familles dans les États membres
2001/0111(COD)
En adoptant par 269 voix pour, 225 contre et 46 abstentions le rapport de M. Giacomo SANTINI (PPE-DE, I), le Parlement européen se rallie largement à la position exprimée par sa commission au fond (se reporter au résumé du 21 janvier 2003). Ainsi, le Parlement plaide-t-il, lui aussi, pour une définition plus large de la famille ainsi que pour de meilleures garanties contre la perte des droits de séjour acquis par les citoyens de l'Union.
Parmi les autres amendements approuvés par le Parlement, on citera également ceux qui visent à :
- faciliter la libre circulation des membres de la famille d'un citoyen de l'Union, mais qui n'ont pas la nationalité d'un État membre : ceux-ci pourront être exemptés de l'obligation de visa de court séjour, s'ils ont déjà obtenu un titre de séjour dans l'État membre d'accueil. Dans les autres cas, ces personnes devront se munir d'un visa au sens du règlement 539/2001/CE. Par ailleurs, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union ne pourront se voir refuser une carte de séjour pour la seule raison que leur visa a expiré avant l'introduction d'une demande de carte de séjour;
- évaluer la relation existant entre membres de la famille : pour savoir si une relation peut être considérée comme durable entre 2 partenaires, les États membres pourront se fier à des facteurs tels que la durée de la relation, la cohabitation antérieure, le partage des responsabilités parentales ou tout autre moyen de preuve;
- garantir les droits des enfants : la directive devra respecter la Convention sur les droits de l'enfant et maintenir l'intérêt supérieur de l'enfant lors de toute décision le concernant. En cas de séparation, le départ éventuel du citoyen de l'Union ne devra pas entraîner la perte du droit de séjour des enfants et de la personne responsable de leur garde, indépendamment de leur nationalité;
- garantir les droits existants : la directive ne devra pas avoir pour effet de supprimer des droits existants en vertu de la législation de l'Union ou des décisions de la Cour de justice.
Le Parlement apporte également des précisions :
- aux raisons qui peuvent motiver le refus d'un titre de séjour : en l'occurrence, le titre de séjour ne pourra être refusé en cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident ou d'une maladie ou en cas de chômage et de cessation d'activités succédant à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée. Il en va de même pour les cas de formation professionnelle ;
- aux documents devant être fournis pour la délivrance d'une carte de séjour;
- aux garanties procédurales.
La Plénière a également supprimé le paragraphe de la proposition qui précisait que le non-respect de l'obligation de demander une carte de séjour pouvait être passible de sanctions. Pour la Plénière également, il n'est pas nécessaire de préciser que la carte de séjour serait renouvelable de plein droit tous les 10 ans.
En ce qui concerne les restrictions au droit d'entrée et de résidence pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, la Plénière a allongé de 15 à 30 jours la période pendant laquelle peut être entamée une procédure contre une décision de restriction. Les personnes désireuses d'entamer une telle procédure devront se voir reconnaître la mêmeprotection judiciaire que les ressortissants des États membres.
En cas d'expulsion, la Plénière estime également qu'il y a lieu d'avertir la Commission.
Pour la Plénière, enfin, les recours juridictionnels devront toujours avoir un effet suspensif.�