Droit civil et commercial: accès à la justice, modes alternatifs de résolution des conflits ADR. Livre vert
2002/2144(COS)
En adoptant le rapport de Mme Diana WALLIS (ELDR, UK), le Parlement européen se félicite de la présentation du Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits en matière civile et commerciale (ADR) et considère que l'ADR devrait être autorisé et constituer une option non contraignante à encourager. Cela étant, le Parlement estime qu'à l'heure actuelle, la nécessité n'est pas tant une législation dans ce domaine que des recommandations, des codes de conduite et des échanges de bonnes pratiques.
Par ailleurs, le Parlement considère qu'une définition commune des termes est nécessaire et qu'il faudra adopter des approches et principes différents selon le domaine de droit (droit commercial, droit de la famille, droit du travail), les utilisateurs (entreprises/consommateurs, entreprises/entreprises), la nature du système, à savoir s'il est induit par les tribunaux ou conventionnel, en ligne ou hors ligne, et son opportunité à la lumière, notamment, des pratiques et procédures nationales.
La Commission devrait donc faire preuve de prudence et procéder, avant de proposer toute initiative législative, à des consultations approfondies et à grande échelle. Elle devrait en premier lieu publier un Livre vert complémentaire ayant pour axes le développement de la capacité ADR, la définition de normes pour l'ADR, l'amélioration de la qualité et de la référenciation afin de promouvoir à la fois la cohérence et la confiance du consommateur dans l'utilisation de l'ADR.
Dans cette optique, le Parlement propose qu'un Livre vert complémentaire étudie un futur code type à l'échelle de l'Europe offrant au moins les garanties minimales de procédure suivantes:
- le recours à l'ADR dans les conflits transfrontaliers ne peut impliquer aucune restriction de l'accès à la justice;
- les deux parties, en particulier lorsqu'elles sont originaires d'États membres différents, doivent accepter la procédure de règlement;
- le tiers - conciliateur ou médiateur - doit être indépendant et impartial;
- une obligation de confidentialité doit être requise;
- le principe de l'équité (principes de la justice naturelle) doit être intangible;
- l'ADR doit être consensuel et les parties doivent être pleinement informées quant à son champ d'application et au caractère exécutoire des décisions;
- en général, les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité de saisir le tribunal si le résultat de l'ADR, même obligatoire, ne les satisfait pas;
- il faut réduire au minimum les formalités et s'abstenir de tout jargon juridique;
- un registre des décisions de l'ADR doit être tenu et, en principe, rendu public, sous réserve de l'accord des parties et du respect strict de la protection des données à caractère personnel;
- les parties refusant, légitimement, de recourir à l'ADR ne doivent être passibles d'aucune pénalité.
Le Parlement demande que la Commission sensibilise davantage l'opinion publique et lui fasse connaître l'existence et lesavantages d'un ADR de haut niveau, notamment en améliorant et en renforçant le réseau EJE.�