Restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté

2001/0282(COD)
En adoptant le rapport de M. Georg JARZEMBOWSKI (PPE-DE, D) par 476 voix pour, 43 contre et 12 abstentions, le Parlement a approuvé la proposition de directive sous réserve d'amendements proposés par la commission au fond (se reporter au résumé précédent). Une nouvelle définition des aéroports concernés par la directive est proposée : il s'agit des aéroports civils dans la Communauté dont le trafic excède 50.000 mouvements d'avions à réaction subsoniques par année calendaire, en tenant compte de la moyenne enregistrée au cours des trois dernières années précédant l'application de la directive à l'aéroport concerné. Il a également été décidé de donner une définition plus stricte des aéroports urbains : ceux-ci sont définis comme des aéroports situés au centre d'une grande agglomération dont aucune piste n'a plus de 2.000 mètres de long et n'offrant que des liaisons de point à point entre des États européens ou à l'intérieur d'un même État. Enfin le Parlement a précisé la notion d'"approche équilibrée": une approche en vertu de laquelle les États membres examinent les mesures applicables en vue de résoudre le problème du bruit dans un aéroport situé sur leur territoire, et plus précisément les effets prévisibles de mesures de réduction à la source du bruit généré par les aéronefs, de mesures de gestion et d'aménagement du territoire, de procédures d'exploitation dites "à moindre bruit" et des restrictions d'exploitation. Le Parlement demande que les avions à faible marge de conformité, enregistrés dans les pays en voie de développement, soient exemptés des dispositions de la directive pendant une période de dix ans après son entrée en vigueur. Il préconise également des exemptions pour les exploitations particulières à caractère exceptionnel. En outre, l'annexe III de la directive serait supprimée.�