Lutte contre la fraude communautaire : protection pénale des intérêts financiers, le Procureur européen. Livre vert

2002/2065(COS)
En adoptant le rapport de Mme Diemut THEATO (PPE-DE, D) par 266 voix pour, 90 contre et 14 abstentions, le Parlement européen soutient l'idée de la création d'un Procureur européen et demande à la Convention que la prochaine réforme institutionnelle comprenne effectivement cette avancée destinée à assurer la protection des intérêts financiers communautaires. Il soutient la proposition de la Commission, laquelle correspond à la demande du Parlement de transférer les compétences du troisième pilier et de prévoir l'institution du Procureur européen dans le cadre d'un traité unifié. En effet, le droit pénal ne peut plus être envisagé comme un domaine de réglementation de l'Union européenne dans le seul troisième pilier du traité UE. Le Parlement souligne la nécessité d'un contrôle démocratique, exercé par le Parlement européen, de l'exercice de ses attributions par le Procureur et estime que le Procureur européen doit être nommé par le Parlement européen, avec l'accord du Conseil et après désignation par la Commission de deux candidats au moins. En outre, le Procureur européen devrait informer le Parlement européen du déroulement de ses travaux, de l'évolution de la criminalité et des progrès enregistrés dans la coopération avec les procureurs nationaux, au travers notamment de rapports annuels. Le Parlement souligne la nécessité absolue d'améliorer et de compléter le système proposé par la Commission dans le Livre vert de manière à garantir pleinement le respect et la protection des droits fondamentaux, et en particulier de ceux des citoyens contre lesquels le Procureur européen intente des poursuites. La Commission est invitée à compléter sa proposition par une énumération détaillée des droits procéduraux des inculpés/accusés et à définir avec précision sur le plan juridique les délits qui entraînent un préjudice pour les intérêts financiers communautaires. Il est par ailleurs indispensable d'uniformiser les éléments constitutifs d'une infraction pénale et les peines. Le Parlement formule les remarques suivantes: - l'indépendance tant du Procureur européen que du procureur délégué doit absolument être garantie dans le respect de la séparation des pouvoirs et s'accompagner du principe de légalité des poursuites; - le Procureur européen et ses adjoints doivent travailler conjointement avec les procureurs nationaux dans les États membres, dans le but de renforcer l'efficacité de leurs enquêtes et de résoudre toutes les sortes de problèmes pratiques liés aux systèmes judiciaires des États membres; - le Procureur européen ne doit pas posséder un droit discrétionnaire d'arrêter des enquêtes, cette décision devant être soumise à un contrôle juridictionnel; - la Commission devrait considérer le cas d'instructions illégales de la part du Procureur et les recours juridictionnels possibles; - quant au champ de compétences, le Parlement estime que le système mis en place doit, dans un premier temps, faire ses preuves dans le domaine des intérêts financiers; cela dépendra en grande partie des propositions de la Convention européenneet des décisions de la CIG concernant la communautarisation des instruments relevant du troisième pilier. Le Parlement demande également à la Commission de clarifier davantage dans sa proposition les relations entre le Procureur et les structures existantes. Il conviendrait de préciser l'articulation du Procureur européen avec l'OLAF dans le cadre de la réforme du statut et des missions de cette dernière structure, ainsi qu'avec Eurojust.�