Protection de l'environnement : lutte contre la criminalité, infractions et sanctions pénales
2001/0076(COD)
En adoptant le rapport de Mme Ria OOMEN-RUIJTEN (PPE-DE, NL), le Parlement européen a approuvé la proposition de directive destinée à mettre en place un cadre pénal en vue de lutter contre les infractions dommageables à l'environnement.
Pour l'essentiel, la Plénière a entériné les amendements de sa commission au fond qui visaient à criminaliser les infractions (se reporter au résumé du 21 mars 2002). La Plénière soutient notamment un amendement visant à autoriser l'extradition en cas de peines d'emprisonnement afin que les responsables des infractions puissent être punis dans le pays où le dommage a été causé. Elle souhaite également voir inclue dans la liste des infractions passibles de sanctions, l'usage de substances appauvrissant l'ozone.
Sur un plan technique, l'Assemblée a soutenu le rapporteur, Mme Ria OOMEN-RUIJTEN (PPE-DE, NL), en préférant cette proposition de directive à l'initiative danoise portant sur le même sujet (voir CNS/2000/0801). Cette dernière fixe un cadre pour sanctionner les infractions au plan national plutôt que de pénaliser les crimes au détriment de l'environnement dans le contexte de la non-observance de la législation communautaire applicable.
Dans ce contexte, une série d'amendements aux "considérants" de la directive indique l'option choisie par le Parlement :
1) l'article 175 du traité stipule que le Conseil décide, par codécision, des actions à entreprendre pour réaliser les objectifs de la politique d'environnement;
2) rien n'empêche, dans la législation communautaire, de prévoir des mesures visant à faire appliquer cette législation, notamment par des sanctions efficaces appliquées dans les États membres, dans le respect de la subsidiarité. Pour le Parlement, en effet, le droit communautaire permet d'assurer le respect des obligations que le législateur européen impose, en contraignant les États membres à prévoir des sanctions appropriées qui garantissent la pleine application des normes prescrites;
3) abondant dans ce sens, la présente directive ne prévoirait que ce qui est strictement nécessaire (normes minimales) laissant aux États membres la pleine liberté d'aller plus loin s'ils l'entendent.
Le Parlement conclut en demandant que le projet de décision-cadre concurrent complète la proposition de directive et que le Conseil s'abstienne de prendre toutes mesures dans le domaine de la législation pénale environnementale avant l'adoption de cette directive.�