Viande bovine: identification et enregistrement des animaux, étiquetage de la viande
1999/0204(COD)
En adoptant le rapport de M. Mihail PAPAYANNAKIS (GUE/NGL, Gr), le Parlement demande que les opérateurs et organisations commercialisant de la viande bovine dans la Communauté procèdent à son étiquetage à partir du 1er septembre 2000 (au lieu du 1er janvier 2001). Sur l'étiquette devraient figurer les mentions suivantes : numéro d'identification de l'animal dont provient la viande; numéro d'agrément de l'abattoir avec mention du nom de l'État membre ou du pays tiers où il est situé; numéro d'agrément de l'atelier de désossage avec mention du nom de l'État membre ou du pays tiers où il est situé; date d'abattage de l'animal.
Le Parlement demande que le système soit renforcé à compter du 1er septembre 2001 et non pas comme le proposait la Commission à partir du 1er janvier 2003 et demande qu'à partir de cette date les indications suivantes apparaissent sur les étiquettes :
- État membre ou pays tiers de naissance;
- État membre ou pays tiers où a eu lieu l'engraissement;
- État membre ou pays tiers où a eu lieu l'abattage.
À noter que le Parlement demande également que les États membres puissent, s'ils le veulent, rendre obligatoires tous ces éléments dès le 1er septembre 2000.
Lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus :
- dans le même État membre, le Parlement estime que la mention peut apparaître sous la forme "origine" (nom de l'État membre);
- dans plusieurs États membres, la mention peut apparaître sous la forme origine (nom des États membres) et non pas origine État membre de la CE comme le propose la Commission;
- dans un ou plusieurs États membres et dans un ou plusieurs pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme origine (nom des États membres et du ou des pays tiers et non pas sous la forme origine CE et non CE).
À noter que s'agissant des animaux nés avant l'entrée en vigueur de l'enregistrement obligatoire le 1er janvier 1998, et dont le lieu de naissance ne peut être clairement identifié, le Parlement demande que l'indication additionnelle suivante figure sur l'étiquette : "naissance non enregistrée (avant le 1er janvier 1998).
Pour le Parlement, la viande bovine non conforme au règlement devrait comporter la mention "cette viande n'est pas conforme à la réglementation de l'UE concernant la traçabilité". Les sanctions imposées aux détenteurs pourraient aller jusqu'à une exclusion totale ou partielle, selon le cas, des régimes d'aides communautaires.
Le Parlement a rejeté également la proposition de la Commission concernant une demande de dérogation au système d'étiquetage obligatoire en ce qui concerne la viande hachée, les résidus de parage de viande ou la viande découpée au motif que cette dérogation n'est pas justifiée au regard des objectifs de la santé publique.
Enfin, le Parlement demande que dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du règlement, le champ d'application du règlement soit étendu aux produits transformés contenant de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.�