Asile: État membre responsable de l'examen d'une demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers

2001/0182(CNS)
En adoptant par 391 voix pour, 102 contre et 12 abstentions le rapport de M. Luis MARINHO (PSE, P), le Parlement approuve la proposition de règlement moyennant une série d'amendements approuvés en commission au fond (se reporter au résumé du 19 mars). Toutefois, la Plénière a souhaité aller plus loin avec une série de nouveaux amendements visant à élargir les droits des mineurs non accompagnés. Ainsi, en matière de regroupement familial, la Plénière a estimé que d'autres parents que la famille au sens strict du mineur pouvaient être choisis pour accueillir le jeune, si ces personnes sont aptes et désirent prendre en charge le mineur non accompagné. En ce qui concerne le délai pour statuer sur une demande d'asile d'un mineur non accompagné, la Plénière a estimé que ce délai pouvait être suspendu aussi longtemps que l'on n'aura pas statué sur la capacité de sa famille ou d'un autre parent à le prendre en charge. Ce délai devrait également être suspendu aussi longtemps qu'une procédure de recevabilité dans un autre État membre n'aura pas été notifiée dans l'État où est accueilli, à titre provisoire, le mineur non accompagné. La Plénière a également clarifié la situation juridique des demandes d'asile pour raisons humanitaires : pour le Parlement, les États membres doivent clairement informer les demandeurs d'asile de leur droit à demander qu'un autre État membre examine leur demande d'asile pour raisons humanitaires. Le Parlement a enfin adopté un amendement linguistique par lequel il affirme que le demandeur d'asile devrait être informé par écrit dans une langue qu'il comprend de la date à laquelle débute l'examen de sa demande d'asile.�